Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
Il y a notamment lieu d’indiquer dans le plan de formation à présenter selon le ch. 1.5.2 de la partie II pour l’exploitation de bateaux avec VES, une durée minimale de la formation. Cette formation doit être adaptée à la complexité et aux éventuelles situations dangereuses de l’exploitation de bateaux avec VES. Sa durée doit être approuvée par l’autorité compétente.
DE-OCEB ad art. 43 ch. 3.6 et 3.8
Au ch. 3.6, il est précisé que l’entreprise de navigation est responsable de la surveillance de
bis l’exécution dans les délais des contrôles médicaux récurrents (cf. aussi OCEB ad art. 43, al. 1 ). Il faut en dresser des comptes-rendus appropriés et les présenter sur demande à l’autorité compétente.
Si un contrôle médical d’un conducteur révèle que l’état de santé de la personne contrôlée entraîne des restrictions de son aptitude au service à bord, l’entreprise de navigation doit en informer sans délai l’autorité compétente (ch. 3.8). Pour tous les autres grades nautiques et de mécanicien,
l’entreprise de navigation prend les mesures appropriées sous sa propre responsabilité.
DE-OCEB ad art. 43, ch. 4.5.1 – 4.5.3, Autres dispositions (sur l’examen de conducteur)
Ces chiffres précisent les exigences relatives aux examens complémentaires de catégories de
conducteurs. Il est notamment prescrit qu’avant un examen complémentaire, il faut avoir effectué au moins une saison de temps de conduite pratique. De plus, il est indiqué plus exactement à partir de quelle date il faut passer un nouvel examen théorique de conducteur (ch. 4.5.2). Cette modification entraîne aussi une adaptation de la disposition de la partie des DE-OCEB ad art. 45 ch. 3.4.1.
DE-OCEB ad art. 43, ch. 6.4, Reconnaissance de permis de conduire lors du passage du titulaire à une autre entreprise
En principe, les connaissances préalables sont reconnues lors du passage d’un conducteur à une autre entreprise. Parallèlement au service sur d’autres bateaux, un changement d’entreprise signifie souvent aussi un changement de zone navigable. Les dispositions complétées précisent que la nouvelle entreprise doit évaluer sous sa propre responsabilité si un conducteur connaît suffisamment la commande des bateaux de sa flotte et la nouvelle zone de navigation. L’entreprise doit déposer auprès de l’autorité compétente une demande de reconnaissance de la validité du permis de conduire pour la nouvelle zone de navigation, en confirmant l’aptitude du conducteur. L’autorité compétente statue sur cette demande. En règle générale, un nouvel examen théorique ou pratique ne s’impose pas, à moins d’un changement de catégorie de permis.
DE-OCEB ad art. 44, ch. 4.2.2 et 4.2.6, Critères de calcul des surfaces de ponts
Cette disposition précise que sur les ponts principaux et d’accès, il n’est pas admis de déduction dans le calcul de la surface des ponts. Notamment les surfaces des écoutilles, les découpes dans la caisse de roue à aubes ou d’autres ouvertures du pont ne peuvent pas être déduites des surfaces du pont principal ni du pont d’accès. Il en va de même lorsqu’une surface du pont principal ou du pont d’accès n’est pas accessible. Une disposition transitoire est établie à cet effet dans les DE-OCEB ad art. 57a.