Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
que les peintures extérieures d’un bateau n’y sont pas soumises). Les éléments de construction de l’aménagement intérieur sont par ex. les parois, les plafonds ou leurs revêtements. Les peintures du mobilier ne sont pas soumises à ces exigences.
Dès la dernière révision des DE-OCB en 2007, le montage d’installations d’alarme incendie a été prescrit à bord des bateaux à passagers dans les locaux à haut risque d’incendie. L’al. 3 crée une base légale formelle dans l’OCEB pour cette exigence. De plus, il dispose que seules sont autorisées les installations qui se prêtent à un emploi à bord de bateaux. En d’autres termes, non seulement la centrale d’alarme incendie mais aussi ses composants doivent se prêter à cet emploi.
Art. 39, Installations de lutte contre l’incendie
Ici aussi, le terme « dispositif », pour des raisons de systématique, est remplacé par le terme
« installation » dans le titre (seulement pour la version allemande) et dans les alinéas 1 et 4
(anciennement 3).
L’al. 3 crée la base formelle pour équiper certains locaux, à bord des bateaux, d’installations
d’extinction fixes. De telles installations sont déjà prescrites depuis la dernière révision des DE-OCB en 2007 pour les nouveaux bateaux. L’équipement est notamment prescrit pour les locaux contenant des installations électriques ou de puissantes batteries, des machines ou des citernes de stockage de VES. Les détails sont fixés dans la partie I des DE-OCEB ad art. 39.
Les bateaux préexistants bénéficient de la garantie des droits acquis d’après l’art. 57, al. 3, c.-à-d.
qu’ils n’ont pas à être équipés d’installations de lutte contre l’incendie, sous réserve toutefois des prescriptions de l’art. 57, al. 4 (transformations).
Art. 41, Principe
Le terme « installation » est remplacé par « installation d’infrastructure ».
Art. 43, Personnel
L’al. 1 a été complété : les travaux de préparation et de finition des dispositifs et installations
techniques pour l’exploitation des bateaux ne doivent être confiés qu’à un personnel formé à sa tâche et ayant réussi un examen. Cette disposition tient compte de la complexité croissante des dispositifs et installations à bord. Elle s’applique notamment, mais pas seulement, aux bateaux fonctionnant avec des VES.
bis
L’al. 1 souligne explicitement la responsabilité des entreprises de navigation en matière de formation et d’examen du personnel navigant, notamment aussi en ce qui concerne la surveillance du respect des contrôles périodiques et des examens prescrits. Il s’agit par ex. des contrôles médicaux récurrents