Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
Art. 20, Installations d’infrastructure
Le terme « installation » est remplacé par « installation d’infrastructure » dans le titre et dans l’article.
Art. 28, al. 2
La valeur-limite du niveau de pression acoustique dans la timonerie de 70 dB(A) prescrite jusqu’ici à l’art. 28, al. 2 est supprimée, car cette valeur est déjà fixée à l’art. 128, al. 2, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (RS 747.201.1), ce qui la rend applicable à tous les
bateaux (donc également aux bateaux à passagers). La présente modification n’a de conséquences que pour les bateaux à passagers qui bénéficiaient jusqu’ici de la garantie des droits acquis
conformément à l’art. 57, al. 2, OCB. Du fait de cette garantie, il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de réduction du niveau de pression acoustique dans la timonerie sur les bateaux concernés. Or rien ne justifie que les bateaux à passagers soient traités sur ce point différemment des autres bateaux, d’autant plus que les bateaux à passagers naviguent en règle générale plusieurs heures par jour et que les conducteurs sont dès lors exposés longtemps au bruit dans la timonerie. Afin d’éviter des cas de rigueur économique, cette modification n’entrera en vigueur que 3 ans après l’entrée en vigueur des autres dispositions (cf. dispositions transitoires).
Art. 29, Installations de machines, installations des combustibles
Cet article abolit l’interdiction des combustibles avec un point d’inflammation de moins de 55°C
re
(ancien al. 2, 1 phrase). L’essence par ex. en faisait partie. Jusqu’ici, seuls les « petits » bateaux pouvaient obtenir, dans des cas particuliers, des dérogations pour utiliser des moteurs à essence. Le terme « petits bateaux » est désormais formulé plus concrètement à l’al. 2 : à l’avenir, des exceptions pourront être accordées aux bateaux dont la longueur à la ligne de flottaison n’excède pas 20 m (remarque : la longueur à la ligne de flottaison de 20 m correspond, dans les DE-OCEB, à la longueur des bateaux de classe A, cf. DE-OCEB ad art. 22 ch. 1.1).
L’al. 3 fait l’objet d’une formulation plus générale afin de mieux prendre en compte l’utilisation d’autres installations de propulsion de bateaux, comme par ex. les propulsions Jet ou Voith-Schneider.
Pour tenir compte d’un danger accru inhérent à certains VES à bord, l’autorité compétente peut, selon l’al. 4, prescrire le respect de distances de sécurité particulières entre les réservoirs de stockage et la coque, de même que par rapport aux conduites qui transportent ces vecteurs d’énergie pendant l’exploitation du bateau. Cela permet d’éviter que ces réservoirs de stockage soient endommagés lors de collisions de bateaux. Si les conduites de ravitaillement peuvent être entièrement vidées après le ravitaillement, elles ne sont pas concernées par cette disposition.
Il existe déjà des prescriptions similaires dans les exigences relatives à la compartimentation d’un bateau pour garantir la flottabilité en cas d’envahissement. Finalement, d’après l’al. 5, les réservoirs