Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
Art. 17b, Installations de chaudières à vapeur et installations à air comprimé (nouveau)
La procédure de mise sur le marché des appareils à air comprimé et des chaudières à vapeur est
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fixée d’après la directive européenne 97/23/CE . Il y a notamment lieu de présenter à l’autorité
compétente une déclaration de conformité du fabricant d’une installation à air comprimé, dont il doit résulter que l’installation à air comprimé répond aux exigences fondamentales en matière de sécurité ou aux dispositions de ladite directive.
De plus, pour les installations à air comprimé et les chaudières à vapeur, il faut remettre une analyse des risques. Si le fabricant des chaudières à vapeur présente une déclaration de conformité aux exigences de la directive 97/23/CE, l’étendue de l’analyse des risques peut être réduite à la partie non couverte par la déclaration de conformité.
Il faut notamment savoir que les chaudières à vapeur pour bateaux n’entrent pas dans le champ d’application de la directive susmentionnée 97/23/CE (cf. art. 1, ch. 3.14). Grâce à la formulation à l’art. 17b OCEB, les exigences relatives aux chaudières à vapeur pour l’exploitation de bateaux ou de moteurs auxiliaires sur les bateaux en Suisse seront déclarées également applicables, faute de prescriptions autonomes et harmonisées sur le plan international pour les chaudières à vapeur sur les bateaux de navigation intérieure.
Art. 18, Principe
Le terme « installation » est remplacé par « installation d’infrastructure ».
Art. 18a, Inspection en vue de l’octroi du permis de navigation (nouveau)
Cet article énonce les exigences prescrites pour la procédure et le résultat de l’examen de bateaux avant octroi du permis de navigation. Cette disposition se trouvait jusqu’ici à l’art. 19, al. 3. Il n’y a aucune modification de fond.
Mentionnons ici que l’autorité compétente peut faire appel à des experts pour effectuer l’examen,
notamment pour l’examen de bateaux avec vecteurs d’énergie spéciaux, mais aussi au besoin pour d’autres bateaux.
Art. 19, al. 3, Bateaux (autorisation d’exploiter)
L’al. 3 est abrogé. Pour des raisons de systématique, sa teneur a été transférée à l’art. 18a.
1 Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO. L 181 du 9.7.1997)