Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
De plus, il est établi que les zones à bord les plus exposées au danger d’explosion doivent être
inaccessibles aux passagers. Les bateaux fonctionnant avec des VES peuvent notamment comporter de telles zones (par ex. salle des machines et local citerne, trous d’aération de locaux où sont stockés ou utilisés des VES etc.).
DE-OCEB ad art. 36, ch. 1.5, Exigences de protection contre l’incendie concernant les peintures et vernis
Il est précisé que les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface appliqués sur les éléments de construction de l’aménagement intérieur ne doivent pas être facilement inflammables. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas aux parties extérieures du bateau. Les meubles (par ex. tables et chaises), où qu’ils se trouvent sur le bateau (intérieur /extérieur), sont exemptés de cette disposition.
DE-OCEB ad art. 36, ch. 2.4, let. c
Jusqu’ici, les classes d’inflammabilité respectivement « D » et « Dfl » (d’après l’EN 13501-1 :2002) ont été exigées pour les produits de construction et les revêtements de sols. Cette classe équivaut à un degré d’inflammabilité « moyennement inflammable », ce qui ne correspondait pas à l’intention
d’origine du législateur de l’OCEB. Le passage aux classes « C » ou « Cfl » relève la barre jusqu’à l’exigence « difficilement inflammable », ce qui correspond à la prescription de l’art. 36 OCEB.
Dans la pratique, cette modification ne pose toutefois pas de problème, car parallèlement à l’exigence de degré d’inflammabilité, des prescriptions séparées en matière de dégagement de fumée doivent aussi être respectées en cas d’incendie, prescriptions pour lesquelles la catégorie « D » ne suffit pas. Il faut donc au moins répondre aux exigences de la catégorie « C ».
DE-OCEB ad art. 36, ch. 3.1
Cette disposition prescrit que les ouvertures pour l’air soufflé et l’air extrait doivent être refermables pour prévenir la propagation d’un incendie. Il est désormais précisé que la fermeture doit pouvoir s’opérer depuis l’extérieur du local concerné. On évite ainsi de devoir pénétrer dans un local où un incendie s’est déclaré pour en fermer les ouvertures. Une disposition transitoire est établie à cet effet dans les DE-OCEB ad art. 57a.
DE-OCEB ad art. 36, ch. 3.4
Comme pour les câbles d’alimentation des soupapes électriques à fermeture rapide dans l’installation pour le combustible (DE-OCEB ad art. 29, ch. 2.13), les câbles d’alimentation des ventilateurs ou clapets de ventilation électriques situés dans les locaux à fort risque d’incendie doivent être protégés contre l’incendie. A titre de solution de rechange, ils peuvent aussi être faits d’un matériau difficilement inflammable. Les locaux à fort risque d’incendie sont les salles des machines, les locaux électriques et les cuisines. Une disposition transitoire est établie à cet effet dans les DE-OCEB ad art. 57a.