Rapport explicatif

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages

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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148

DE-OCEB ad art. 36, ch. 5.1

Dans ce chiffre, les locaux mentionnés jusqu’ici avec « forts risques d’incendie » sont remplacés par une énumération des locaux en question dans lesquels il faut prévoir des détecteurs d’incendie automatiques. Il n’y a pas de modification de fond, car lesdits locaux sont soit repris dans

l’énumération soit regroupés sous le terme générique de salle des machines ou locaux électriques.

DE-OCEB ad art. 36, ch. 5.2, Service d’homologation pour installations d’alarme incendie

Les installations d’alarme incendie à bord des bateaux doivent être appropriées et homologuées en vue de leur affectation à bord (exigence actuelle). L’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) entre autres était mentionnée jusqu’ici dans les DE-OCEB comme service d’homologation. Mais elle n’octroie aucune homologation pour les installations d’alarme incendie spécialement conçues en vue de leur usage sur des bateaux. Pour cette raison, l’AEAI est retirée des DE-OCEB. Il faut par conséquent qu’une société de classification reconnue examine et homologue les installations d’alarme incendie en vue de leur usage à bord de bateaux à passagers.

DE-OCEB ad art. 37, ch. 3.2, let. f, Schéma de l’installation d’épuisement et d’extinction

Jusqu’ici, c’est à l’autorité compétente qu’il fallait adresser pour approbation le schéma de l’installation d’épuisement et d’extinction à bord de bateaux (cf. DE-OCEB ad art. 17, ch. 1.1.1, let. h), mais sans qu’il soit obligatoire d’avoir ni d’apposer ce schéma à bord du bateau. Le complément prévu à la let. f apporte une correction en ce sens. Désormais, le schéma approuvé devra être apposé bien en évidence à l’endroit où l’installation est utilisée, c’est-à-dire en règle générale aux pompes ou au lieu de manipulation des vannes.

DE-OCEB ad art. 39, ch. 5, Installations d’extinction fixes

Dans ce chiffre, les termes « dispositif d’extinction » ou « système d’extinction » sont remplacés par « installation d’extinction » pour des raisons de systématique.

Jusqu’ici, le local des tableaux de bord électriques devait être doté d’installations d’extinction fixes (IEF) si la propulsion des bateaux concernés était électrique. L’intention était de prescrire les IEF notamment dans les locaux de tableaux de bord électriques soumis à de forts courants ou tensions électriques. L’ancienne formulation s’est toutefois révélée trop imprécise dans la pratique. Le renvoi aux salles des machines et aux locaux électriques conformément aux DE-OCEB ad art. 22, ch. 3.21 et 3.22 rend compte plus exactement de cet état de fait. De plus, les locaux des citernes à vecteurs d’énergie spéciaux doivent aussi être équipés d’une IEF (ch. 5.1.3).

Ces dernières années, la puissance électrique des générateurs à bord des bateaux à passagers a beaucoup augmenté. La plupart des générateurs ont aujourd’hui à peu près la même puissance que la propulsion du bateau sur lequel ils sont montés. Il faudra donc aussi protéger par une IEF les locaux dans lesquels de puissantes installations électriques sont montées.

Mentionnons notamment que c’est désormais uniquement en cas d’incendie que l’air comburant pour les moteurs thermiques dans les salles des machines qui sont protégées par une IEF doit être aspiré