Rapport explicatif

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages

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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148

contexte, à savoir par ex. dans la description des exigences imposées aux installations de propulsion, de gouvernail, de chaudière, d’épuisement ou autres.

Un autre terme utilisé plusieurs fois dans l’OCEB est « dispositifs ». Il s’agit en règle générale d’un ensemble de plusieurs installations.

Enfin, dans toute l’OCEB, l’expression « Office fédéral » est remplacée par l’abréviation de l’Office fédéral des transports, OFT.

bis Art. 1, al. 2 et 2 , Objet

Grâce à l’introduction d’exigences spéciales imposées aux entreprises de navigation qui exploitent des bateaux avec vecteurs d’énergie spéciaux (VES), il est nécessaire de modifier, à l’al. 2,

l’énumération des articles de l’OCEB qui doivent aussi s’appliquer à la navigation sans concession fédérale.

La partie des dispositions de l’OCEB qui s’appliquent aux bateaux destinés au transport professionnel

bis

de 12 passagers au plus figure désormais à l’al. 2 OCEB pour des raisons de meilleure

systématique. Il s’agit des articles qui étaient mentionnés jusqu’ici à l’art. 148, al. 2 de l’ordonnance sur la navigation intérieure. Le renvoi à l’OCEB y est supprimé (cf. ch. III du présent projet).

Art. 2, Définitions

L’introduction des VES rend nécessaire la définition d’autres termes dans l’OCEB. Les anciennes définitions des alinéas 1 et 2 sont désormais remplacées par des lettres et complétées. A la let. b, le terme « installation d’infrastructure » se substitue à celui d’« installation ». L’énumération dans la définition n’est pas exhaustive. Cette modification a des répercussions sur plusieurs articles de

l’OCEB dans lesquels le terme « installation » doit être adapté en conséquence.

Les nouvelles définitions des let. c − e décrivent des documents qui peuvent être exigés par l’autorité compétente en rapport avec l’examen et la réception technique de bateaux. Pour les bateaux

fonctionnant avec des VES, il est impératif de présenter ces documents (cf. partie II, DE-OCEB-VES).

Art. 3, al. 1

L’abréviation de l’Office fédéral des transports (OFT) est introduite.

Art. 5, al. 1, 2 et 5, Devoirs de diligence

A l’al. 1, le terme « installation » est remplacé par « installation d’infrastructure ». A l’al. 2, le terme « Office fédéral » est remplacé par « OFT ».