Rapport explicatif

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages

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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148

DE-OCEB ad art. 18a, ch. 2 et 3, Contrôle de chaudières à vapeur et d’installations à air comprimé

Les exigences relatives aux chaudières à vapeur et aux installations à air comprimé suivent la

directive 97/23/CE, selon laquelle le fabricant de telles installations doit présenter une déclaration de conformité pour l’installation. Il faudra désormais recourir à un service d’inspection de type A pour le contrôle de chaudières à vapeur et d’installations à air comprimé dans le cadre de la mise sur le marché. Ce service d’inspection est accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) selon la norme ISO/IEC 17020:2012. Il s’agit d’un « tiers impartial » répondant à des exigences spéciales en matière d’indépendance (à la différence du service d’inspection de type B ou C). En Suisse, l’ASIT est entre autres actuellement accrédité comme service d’inspection de type A.

DE-OCEB ad art. 18a, ch. 5, Contrôle des installations à gaz liquéfié et de gaz d’allumage

Il est renvoyé au commentaire des DE-OCEB ad art. 17 ch. 1.6.2.

DE-OCEB ad art. 22, ch. 1.1, Types des bateaux (ne concerne que la version allemande)

Dans la version allemande, la longueur à la ligne de flottaison des bateaux de classe A est corrigée (formule incorrecte : LCWL = 20 m, formule corrigée LCWL  20,00 m).

DE-OCEB ad art. 22, ch. 3 et 4

L’ancien titre du ch. 3, « Définitions », devient « Définitions techniques ».

Une nouvelle section, ch. 4, intitulée « Autres définitions », est ajoutée.

DE-OCEB ad art. 22, ch. 3.21, Salles des machines

Cette disposition définit les locaux qui sont considérés comme « salles des machines ». Il s’agit notamment des locaux qui contiennent des moteurs thermiques, des dispositifs avec flamme à l’air libre ou des moteurs électriques pour la propulsion de bateaux. La prescription en matière de moteurs électriques porte principalement sur les moteurs puissants, car en cas d’incendie, vu les

tensions/courants électriques élevés, ils peuvent représenter un grand danger. Pour cette raison, ce sont les moteurs électriques de propulsion de bateaux qui ont été mentionnés explicitement et non les moteurs électriques utilisés à bord à d’autres fins « subordonnées ».

Cette attribution des locaux à la catégorie « salle des machines » se répercute sur les exigences relatives à la technique de protection contre l’incendie (DE-OCEB ad art. 36, ch. 1.4), au montage d’installations d’alarme incendie (DE-OCEB ad art. 36, ch. 5) et au montage d’installations d’extinction fixes (DE-OCEB ad art. 39, ch. 5).

DE-OCEB ad art. 22, ch. 3.22, Locaux électriques

Comme pour les salles des machines, certains locaux sont attribués à la catégorie « locaux

électriques ». Cette attribution se répercute également sur les exigences relatives à la technique de protection contre l’incendie, au montage d’installations d’alarme incendie et au montage d’installations d’extinction fixes.