Rapport explicatif

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages

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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148

DE-OCEB ad art. 24, ch. 3, Stabilité en cas d’envahissement par l’eau

Cette section réunit diverses modifications qui ont essentiellement trait à la garantie des droits acquis pour les anciens bateaux d’après l’art. 57 OCB. Pour ce faire, on a transféré les anciens critères de stabilité en cas d’envahissement par l’eau pour les bateaux de la classe D1 de l’ordonnance du 20 avril 1976 de l’ancien DFTCE dans les DE-OCEB, ce qui correspond à la pratique actuelle de l’OFT lors de l’évaluation de la stabilité de tels bateaux. Il est également renvoyé aux commentaires des DE-OCEB ad art. 24, ch. 2.3.

A la dernière phrase du ch. 3.3, le terme « Revisionen » est remplacé par « Sanierungen »

uniquement dans la version allemande, par harmonisation avec l’utilisation de termes tirés d’une

er

directive du 1 mai 2010 de l’OFT ad art. 57 OCEB. Il n’y a pas de modification de fond.

DE-OCEB ad art. 25, ch. 1 et 2, Franc-bord, Distance de sécurité

Les anciennes dispositions des DE-OCEB ad art. 24, ch. 2.5.5, sur le franc-bord résiduel et la

distance de sécurité résiduelle sont insérées ici dans les DE-OCEB pour des raisons de systématique. Il n’y a pas de modification de fond.

Les exigences en matière de franc-bord et de distance de sécurité des différentes catégories de bateau sont désormais structurées et plus précisément délimitées. Il n’y a pas de modification de fond. Les titres des chiffres décrivent désormais avec davantage de précision qu’auparavant le champ d’application ou la catégorie de bateau.

Les prescriptions des chiffres 1.3 et 2.4 concernant les bateaux de classe C ou E tiennent compte des résultats du calcul de stabilité à présenter, cela par analogie avec les exigences de flottabilité en cas d’envahissement de tels bateaux. L’autorité compétente fixe dans les cas particuliers le franc-bord ou la distance de sécurité nécessaires.

Pour les bateaux de classe D (D1 et D2), les prescriptions du 20 avril 1976 du DFTCE sont reprises par analogie aux chiffres 1.4 et 2.5. Les droits acquis de par l’art. 57 OCB sont donc garantis.

DE-OCEB ad art. 25, ch. 3, Marques d’enfoncement

Cette disposition est abrogée pour les bateaux à passagers, faute d’utilité pratique. Le chargement des bateaux à passagers dépend du nombre de passagers admis à bord. Dans la pratique, le

personnel navigant compte les personnes qui embarquent, ce qui permet d’éviter efficacement toute surcharge de bateaux à passagers. On ne vérifie pas, dans la pratique, l’enfoncement du bateau à passagers du fait du chargement.

Pour les ferry-boats, dont la charge consiste en véhicules et en passagers, la disposition sur les marques d’enfoncement reste en vigueur. De plus, de légères adaptations rédactionnelles sont

effectuées.

DE-OCEB ad art. 25, ch. 4 Marques de tirant d’eau

La structure de ces dispositions est affinée.