Rapport explicatif

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages

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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148

A l’al. 2, les inscriptions requises dans le journal de bord font désormais l’objet d’une énumération. Il n’y a pas de modification de fond.

A l’al. 3, le DETEC est habilité à fixer les délais, le type et l’ampleur des contrôles périodiques des bateaux, de leurs installations et dispositifs ainsi que des installations d’infrastructure. Les détails figurent déjà en partie dans les DE-OCB.

Art. 51, al. 1 et 2, Mesures en cas de sécurité insuffisante

Les tâches de l’OFT qui résultent des al. 1 et 2 de cet article ont été déplacées à l’art. 10, al. 3 pour des raisons de systématique. L’expression « Office fédéral » est remplacée par « autorité

compétente » afin de tenir compte du fait que les dispositions ne sont pas valables que pour les entreprises de navigation à concession fédérale mais qu’elles ont été étendues à toutes les

entreprises de navigation (cf. commentaires ad art. 50).

Art. 57, al. 4 et 6

La réglementation actuelle disposée par l’al. 4, relative aux adaptations de bateaux lors de

transformations, ne peut être maintenue pour les cas de transformations destinées à faire fonctionner un bateau avec un vecteur d’énergie spécial. En règle générale, ce type de transformation a des conséquences sur diverses caractéristiques importantes pour la sécurité d’un bateau et de son équipement. Il faut par conséquent vérifier au cas par cas si, et dans l’affirmative, dans quels

domaines il faut poser des exigences additionnelles eu égard à l’ampleur des transformations (cf. également DE-OCEB, partie I, art. 57a).

A l’al. 6, le terme « installation » est remplacé par « installation d’infrastructure ».

Art. 57a, Dispositions transitoires de la modification du ……. (présente révision)

Les chaudières à vapeur et les installations à air comprimé en service peuvent, d’après l’al. 1, être exploitées selon l’ancien droit (garantie des droits acquis). Aucune attestation supplémentaire n’est requise. Toutefois, les contrôles périodiques obligatoires doivent être effectués et les éventuelles défectuosités corrigées.

Il n’est pas obligatoire de monter des installations d’extinction fixes sur les bateaux préexistants (cf. garantie des droits acquis d’après l’art. 57, al. 2). Comme il est déjà mentionné à l’art. 57, al. 4,

l’autorité compétente, selon l’art. 57a, al. 2, examine si une telle installation doit être montée à bord d’un bateau dans le cadre d’une transformation. Elle doit tenir compte à cet égard de la faisabilité à la fois technique et économique. Si ces critères sont remplis, elle ordonne alors le montage d’une telle installation. Elle peut toutefois admettre des exceptions au post-équipement, si les coûts sont disproportionnés ou en cas de problèmes techniques particuliers.