Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
doivent notamment pas servir à contourner d’autres prescriptions, par ex. celles qui sont référencées à l’art. 7 OCEB.
Art. 10, Tâches et compétences de l’autorité de surveillance (précédemment Surveillance)
Comme il a été précisé en introduction, l’autorité compétente statue selon cet article, à l’al. 1, sur la surveillance « en fonction des risques » de la construction, de l’exploitation et de l’entretien. Dans le cadre de cette surveillance, l’autorité compétente peut désormais exiger la présentation de divers certificats (al. 2). Leur établissement incombe au requérant ou à des spécialistes mandatés par l’entreprise.
Les al. 3 à 5 décrivent les tâches et les compétences de l’autorité lors de la constatation
d’imperfections qui compromettent la sécurité des personnes ou des marchandises. A cet effet, des parties de l’ancien art. 51, al. 1 et 2 sont déplacées à l’art. 10, al. 3 et 5.
Lors de la constatation d’un défaut, l’autorité compétente exige dans une première phase que
l’entreprise de navigation prenne des mesures propres à rétablir la sécurité. Si les mesures proposées ne suffisent pas, l’autorité compétente peut exiger d’autres mesures de l’entreprise de navigation ou charger elle-même des tiers de prendre les mesures appropriées. Enfin, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’exploitation d’un bateau ou d’une installation d’infrastructure avec effet immédiat si des raisons de sécurité l’exigent (al. 5).
Art. 11, Collaboration
Le terme « installation » est remplacé à l’al. 1 par « installation d’infrastructure ».
Les tâches des entreprises de navigation en matière de collaboration avec les autorités de contrôle compétentes sont précisées.
Art. 12, Responsabilité des entreprises de navigation
Les tâches des entreprises de navigation en matière de sécurité de l’exploitation sont décrites en général et définies, en soulignant notamment que la responsabilité de la sécurité de l’exploitation du bateau incombe au premier chef à l’entreprise de navigation et non à l’autorité qui surveille. Le terme « installation » est remplacé par « installation d’infrastructure ».
Art. 13, Organisation de l’exploitation
Le terme « installation » est remplacé par « installation d’infrastructure ».