Rapport explicatif
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages
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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148
de stockage de combustibles de tout type et les conduites doivent être fabriqués dans un matériau approprié et résister aux sollicitations prévisibles. Cette disposition était jusqu’ici contenue en
substance à l’al. 4.
Art. 29a, Dispositifs pour vecteurs d’énergie spéciaux (nouveau)
Le DETEC est habilité à promulguer des prescriptions sur les dispositifs d’utilisation et de stockage de VES pour la propulsion et l’exploitation de moteurs auxiliaires à bord de bateaux à passagers. Il les publie sous forme de chapitre séparé des DE-OCEB, intitulé Partie II. Mentionnons dès à présent que les bateaux avec vecteurs d’énergie spéciaux sont régis à la fois par les DE-OCEB « normales » de la partie I et par la nouvelle partie II sur les vecteurs d’énergie spéciaux.
Art. 30, Installations de gouverne et de timonerie
Dans les trois alinéas de cet article, l’ancien terme « installation de gouverne » est remplacé par « installations de gouverne et de timonerie ». Cela permet de tenir compte du fait que, pour
manœuvrer des bateaux à passagers, outre les gouvernails conventionnels, on utilise de plus en plus d’autres installations de timonerie telles que par ex. l’hélice de gouvernail actif ou le moteur «jet». De plus, le terme « dispositif de gouverne » est remplacé par « installation de gouverne ». Il s’agit
seulement d’une modification rédactionnelle pour uniformiser les termes.
Art. 31, Installations d’épuisement
Dans la version allemande, le terme « Lenzeinrichtung » est remplacé par « Lenzanlage » (installation d’épuisement). Il s’agit seulement d’une modification rédactionnelle pour uniformiser les termes, qui concerne aussi le titre de l’article. En revanche, l’al. 2 précise désormais que les dimensions des tuyaux d’épuisement sont fonction de la grandeur du bateau. Etant donné que les dispositions
d’exécution en la matière ne sont pas modifiées, cette précision ne constitue pas de modification matérielle.
Art. 32, Autres installations destinées à l’exploitation du bateau
Cet article intègre désormais les installations à gaz liquéfié à usage domestique, qui n’avaient pas été mentionnées explicitement jusqu’ici. Toutefois, les DE-OCB actuelles contiennent déjà des
prescriptions détaillées.
Art. 36, Protection contre l’incendie
re
L’al. 1 est subdivisé. Le nouvel al. 1 correspond à la 1 phrase de l’ancien al. 1. L’al. 2 précise les exigences en matière de peintures et de vernis. Il dispose que lesdites exigences sont imposées aux peintures et aux vernis appliqués sur les éléments de construction de l’aménagement intérieur (c.-à-d.