Rapport explicatif

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages

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Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148

faible effectif de l’équipage. De plus, les personnes handicapées courent le risque, en cas d’urgence à bord, de ne pas pouvoir être évacuées du pont supérieur.

Pour cette raison, les nouvelles dispositions du ch. 2.2 stipulent que l’accessibilité pour personnes handicapées à bord de bateaux ayant un équipage de deux membres au plus peut être restreinte au pont principal (en règle générale le pont d’embarquement). Cette restriction n’est toutefois admise que lorsque la garantie de l’exploitation et de la sécurité à bord prime l’utilité pour les handicapés moteurs.

DE-OCEB ad art. 17 ch. 1.3 et 1.4, chaudières à vapeur et installations à air comprimé

Comme il a déjà été mentionné dans les commentaires de l’OCEB (art. 17b), les conditions pour la mise sur le marché de chaudières à vapeur et d’installations à air comprimé ont changé. L’abrogation des dispositions aux chiffres 1.3 et 1.4 rend compte de ces modifications. Désormais, les documents à remettre figurent dans les DE-OCEB ad art. 17b.

DE-OCEB ad art. 17 ch. 1.6.2, Documents relatifs aux installations de gaz d’allumage (nouveau)

Les précédentes exigences relatives aux installations à gaz liquéfié ne sont pas praticables dans tous les cas sur les installations de gaz d’allumage des chaudières à vapeur à bord de bateaux à vapeur. En règle générale, le gaz d’allumage est l’acétylène. Les nouvelles dispositions du ch. 1.6.2 renvoient aux prescriptions spécifiques aux installations de gaz d’allumage. Elles se répercutent également sur l’examen (DE-OCEB ad art. 18a, ch. 5, ancien art. 19, ch. 5) et le contrôle périodique (DE-OCEB ad art. 50, ch. 8) de telles installations.

DE-OCEB ad art. 17 ch. 1.7, Descriptif de la construction

Le descriptif de la construction sert à rendre compte de la mise en œuvre des prescriptions

applicables à la construction ou à la transformation d’un bateau. Dans la pratique, il existe des cas où la mise en œuvre d’une prescription des DE-OCEB est difficile ou implique des coûts

disproportionnés. Si d’autres solutions sont réalisées, le requérant doit mentionner explicitement les dérogations dans le descriptif de la construction.

L’autorisation de dérogations par l’autorité compétente doit être conforme aux dispositions de l’art. 8, al. 2, OCEB.

DE-OCEB ad art. 18a

Ces DE contiennent désormais les dispositions sur l’examen de bateaux et d’installations qui

figuraient précédemment aux DE ad art. 19. Les DE ad art. 19 sont abrogées.