Rapport explicatif

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : 240.62/2012-11-02/148

depuis l’extérieur du local (ch. 5.3.1). Jusqu’ici, cette obligation était imposée en général et non pas seulement en cas d’incendie. On pourra donc désormais installer un système qui aspire l’air

comburant à l’intérieur du local pendant l’exploitation normale. Dès que l’IEF entre en fonction en cas d’incendie, la commutation sur l’arrivée d’air frais doit s’opérer automatiquement (ch. 5.3.2).

DE-OCEB ad art. 40, ch. 2.4, Diamètre des bouées de sauvetage

Les prescriptions pour les bouées de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont adaptées aux dispositions internationales, soit à la norme EN 14144 :2003 « Bouées de sauvetage - exigences, essais ». Les bouées de sauvetage actuellement à bord des bateaux à passagers restent utilisables à condition de répondre au moins aux exigences des DE-OCEB dans la version de juin 2007 (cf.

Dispositions transitoires selon les DE-OCEB ad art. 57a).

DE-OCEB ad art. 40, ch. 3.3 et 3.4.1, Radeaux de sauvetage, ilots de sauvetage pour des personnes nageant dans l’eau

Ces dispositions sur les radeaux de sauvetage (ch. 3.3) ainsi que sur les ilots de sauvetage pour des personnes nageant dans l’eau (ch. 3.4.1) sont abrogées car ces dispositifs ne sont plus autorisés à

er

bord de bateaux à passagers depuis le 1 juin 2012, après expiration du délai de transition des DE-OCEB ad art. 57, ch. 2.4.

DE-OCEB ad art. 40, ch. 3.4, 3.5 et 3.6, Ilots de sauvetage, canots de sauvetage

La différenciation précédente entre ilots de sauvetage pour des personnes nageant dans l’eau (jusqu’ici ch. 3.4, let. a) et ilots de sauvetage prévus pour accueillir des personnes (jusqu’ici ch. 3.4, let. b, ci-après embarcations de sauvetage) est caduque puisque les premiers ne sont plus autorisés

er

sur les bateaux à passagers en Suisse depuis le 1 juin 2012. Cela implique de renuméroter cette partie des DE-OCEB du fait que le ch. 3.4.1 est abrogé. L’ancien ch. 3.4.2 avec les exigences relatives aux embarcations de sauvetage devient le ch. 3.5 et ses subdivisions sont également renumérotées.

Les exigences relatives aux embarcations de sauvetage sont aussi assouplies matériellement (ch. 3.5.2). Elles concernent la fourchette de températures de l’air ambiant pour laquelle les ilots de sauvetage seront contrôlés et homologués. Jusqu’ici, le critère à respecter d’après les dispositions SOLAS était une fourchette de températures de l’air ambiant jusqu’à -30°C. Cette exigence s’est avérée très sévère, d’une sévérité qui n’est pas nécessaire sur les eaux suisses. Par conséquent, la fourchette de températures définie aux lettres b et c du ch. 3.5.2 est désormais limitée à -18°C. Cela recouvre les exigences du « High Speed Craft Code » (HSC Code) et les prescriptions SOLAS de l’OMI.

Cet assouplissement des l’exigences fera probablement augmenter le nombre de prestataires potentiels de ces ilots , ce qui est avantageux dans l’optique de leur diffusion. Reste à savoir si les prestataires feront usage de ces exigences assouplies.