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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages
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Sécurité de l’information
5Demeurent réservées les dispositions particulières relatives aux zones de sécurité établies conformément aux traités internationaux visés à l’art. 90, ainsi que celles relatives aux zones de protection des installations au sens de la législation sur la protection des ouvrages militaires.
Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes
Section 1 But du contrôle, personnes assujetties au contrôle et degrés de contrôle
Art. 32 But du contrôle
Le contrôle de sécurité relatif aux personnes vise à déterminer s'il existe un risque pour la sécurité lorsqu'une personne doit exercer une activité sensible dans le cadre de sa fonction ou d'un mandat.
Art. 33 Liste des fonctions liées à des activités sensibles
Les autorités concernées édictent, pour leur domaine de compétence, une liste des fonctions dont l’accomplissement des tâches exige l’exercice d’une activité sensible.
Art. 34 Personnes assujetties au contrôle
1Font l'objet d'un contrôle de sécurité les personnes:
a. devant exercer une fonction figurant sur une liste établie conformément à l’art. 33;
b. devant exécuter, pour une des autorités ou organisations concernées, un mandat exigeant l’exercice d’une activité sensible;
c. assujetties à un contrôle de sécurité sur la base d’une convention de droit international public au sens de l’art. 90.
2Lorsqu’une autorité étrangère ou internationale confie une activité sensible à une personne, cette dernière fait l'objet d'un contrôle de sécurité si la Suisse a conclu avec le pays concerné ou l’organisation internationale une convention de droit international public au sens de l’art. 90.
3Les personnes exerçant ou devant exercer une fonction qui devrait figurer sur une liste établie conformément à l’art. 33, mais qui n’y figurent pas encore, peuvent, sur approbation de l’autorité concernée, faire l'objet d'un contrôle de sécurité. La liste des fonctions doit être adaptée à la première occasion.
4En qualité de membres des autorités, ne sont pas assujettis à un contrôle de sécurité:
a. les membres de l’Assemblée fédérale;
b. les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c. les juges des tribunaux fédéraux;