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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages
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Sécurité de l’information RO ...
d. le procureur de la Confédération;
e. les membres de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
f. les membres des gouvernements et des tribunaux cantonaux.
Art. 35 Degrés de contrôle
Les autorités concernées attribuent aux activités sensibles l'un des degrés de contrôle suivants:
a. contrôle de sécurité de base: applicable aux activités sensibles dont l’exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions peut nuire considérablement aux intérêts visés à l’art. 1, al. 2.
b. contrôle de sécurité élargi: applicable aux activités sensibles dont l’exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions peut nuire gravement aux intérêts visés à l’art. 1, al. 2.
Section 2 Procédure
Art. 36 Services requérants
Les autorités concernées désignent les services qui ont la compétence d’ouvrir la procédure du contrôle de sécurité (services requérants).
Art. 37 Consentement
1Le contrôle de sécurité ne peut être réalisé sans le consentement de la personne concernée.
2Les contrôles de sécurité pour des fonctions de l’armée ou de la protection civile peuvent être réalisés sans le consentement des personnes concernées.
Art. 38 Moment du contrôle de sécurité
1Pour les personnes visées à l’art. 34, al. 1, let. a., la procédure du contrôle de sécurité doit être ouverte avant l’attribution de la fonction concernée.
2Pour les personnes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, qui sont proposées au Conseil fédéral pour nomination, le contrôle de sécurité doit être achevé avant que la personne puisse être proposée pour nomination.
3Pour les personnes visées à l’art. 34, al. 1, let. b, le contrôle de sécurité doit être achevé avant de pouvoir exercer l’activité sensible concernée.
4Le moment du contrôle de sécurité pour les personnes faisant l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de conventions de droit international public au sens de l’art. 90 dépend des dispositions des conventions correspondantes.