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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages

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Sécurité de l’information RO ...

Section 2 Classification des informations

Art. 12 Principes de classification

1Les autorités et organisations concernées s’assurent que les informations remplissant les critères définis à l’art. 14 sont classifiées en conséquence.

2La classification doit se limiter au minimum requis.

3Elle doit être limitée dans le temps lorsqu’il est possible de prévoir qu’elle ne sera nécessaire que pour une période donnée.

4Chaque classification doit être contrôlée périodiquement.

Art. 13 Compétences

1Les autorités concernées désignent les personnes ou services compétents pour classifier les informations (auteur de la classification).

2Les classifications ne peuvent être modifiées ou supprimées que par l'auteur de la classification ou par le service qui lui est supérieur.

Art. 14 Echelons de classification

1Sont classifiées «INTERNE» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut nuire aux intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d.

2Sont classifiées «CONFIDENTIEL» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut nuire considérablement aux intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d.

3Sont classifiées «SECRET» les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut nuire gravement aux intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d.

Art. 15 Accès aux informations classifiées

1Seules peuvent accéder aux informations classifiées de la Confédération les personnes offrant toutes les garanties pour un traitement correct des informations et qui:

a. ont besoin des informations en question pour l’accomplissement de leurs tâches légales, ou

b. se voient conférer par contrat une autorisation d’accès et ont besoin des informations en question pour l’accomplissement des tâches qui leurs sont confiées.

2Demeurent réservées les limitations d’accès réglées par les conventions de droit international public au sens de l’art. 90.