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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages

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Sécurité de l’information

3Elle s’assure que les personnes exploitant des infrastructures critiques puissent, en toute sécurité, échanger entre elles et avec les services compétents de la Confédération des informations sur les menaces, les risques et les incidents.

Art. 82 Traitement de données personnelles

1Afin de prévenir les dangers et dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services compétents selon l’art. 81 sont habilités à traiter des données personnelles, notamment des ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications, et à les communiquer aux autorités et organisations concernées et aux services compétents des cantons, ainsi qu’aux tiers. Le traitement peut s’effectuer sans que les personnes concernées s’en apperçoivent.

2L’al. 1 s’applique aussi aux données personnelles sensibles liées à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

3Les exploitants de moyens TIC ainsi que les fournisseurs de services TIC peuvent communiquer des données personnelles, visées à l’al. 1, liées à un incident, aux services compétents selon l’art. 81 sans que les personnes concernées s’en aperçoivent. Ces données ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Art. 83 Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant:

a. la répartition des tâches et la collaboration entre les services assumant les tâches selon l’art. 81 et le Service de renseignement de la Confédération;

b. l’échange d’informations émanant du Service de renseignement de la Confédération entre les services visés à la let. a et leur communication à des personnes exploitant des infrastructures critiques;

c. le traitement des données par les services assumant les tâches visées à l’art. 81, ainsi que la sécurité des données.

Chapitre 6 Organisation et exécution

Section 1 Organisation

Art. 84 Préposés à la sécurité de l’information

1Dans leur domaine de compétence, les autorités et organisations ci-après désignent un préposé à la sécurité de l’information et une suppléance:

a. le Conseil fédéral;

b. la délégation administrative des services du Parlement;

c. les tribunaux fédéraux.

d. le Ministère public de la Confédération;