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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages
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Sécurité de l’information
Art. 16 Traitement des informations classifiées
1Les informations classifiées doivent être protégées de la prise de connaissance par des personnes non autorisées pendant toute la durée où elles sont jugées dignes de protection.
2Elles doivent indiquer l'auteur de la classification.
3Le traitement d'informations classifiées émanant de l’étranger est régi sur la base de la convention correspondante de droit international public au sens de l’art. 90.
Art. 17 Communication d’informations classifiées dans le cadre de procé-
dures spéciales
1Le droit de procédure applicable au cas d’espèce régit la communication d’informations classifiées au sein de l’Assemblée fédérale et des services du Parlement, et auprès des tribunaux et des ministères publics.
2Avant toute décision relative à la publication d’une information au sens de l’al. 1, l’organe parlementaire ou le tribunal compétent peut consulter l'auteur de la classification.
Art. 18 Mesures provisoires de protection
1Les autorités et organisations concernées s’assurent que l'auteur de la classification est informé lorsque:
a. des informations classifiées sont menacées, utilisées abusivement ou perdues;
b. des informations ont manifestement été incorrectement classifiées ou n’ont pas été classifiées des suites d’une erreur.
2Elles prennent les mesures nécessaires à la protection provisoire des informations.
Section 3 Sécurité lors de l’utilisation des moyens TIC
Art. 19 Procédure de sécurité
1Les autorités concernées fixent une procédure garantissant la sécurité de l’information lors de l’utilisation de moyens TIC (procédure de sécurité).
2Sont responsables de l'exécution de la procédure de sécurité les autorités et organisations concernées qui, pour l’accomplissement de leurs tâches légales, mandatent l’exploitation de moyens TIC ou exploitent elles-mêmes de tels moyens.
3La procédure doit être répétée en cas de modification des risques.