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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages

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Sécurité de l’information

d. au Ministère public de la Confédération et à son autorité de surveillance;

e. à la Banque nationale suisse.

2Elle s’applique également aux organisations suivantes:

a. les services du Parlement;

b. l’administration fédérale;

c. les administrations des tribunaux fédéraux;

d. l’armée;

e. les organisations de droit public ou privé qui exercent des activités sensibles lors de l’accomplissement de tâches administratives au sens de l’art. 2, al. 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3;

f. les autorités et services cantonaux qui exercent des activités sensibles sur mandat de la Confédération et sous sa surveillance.

3Sont des activités sensibles:

a. le traitement d’informations classifiées «CONFIDENTIEL» ou «SECRET» et l'utilisation de matériel classifié pareillement (art. 14, al. 2 et 3);

b. l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens TIC appartenant aux catégories de sécurité «protection élevée» ou «protection très élevée» (art. 21, al. 2 et 3);

c. l’accès à des zones de sécurité, en particulier aux zones de protection 2 ou 3 d’une installation au sens de la législation sur la protection des ouvrages militaires (art. 31).

Art. 3 Rapport avec la législation spéciale

1La loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration4 demeure réservée.

2Lorsque les informations doivent être protégées en vertu d’autres lois fédérales, les dispositions de la présente loi s’appliquent à titre complémentaire.

3L’application de la présente loi aux organisations de droit public ou privé exploitant des infrastructures indispensables au fonctionnement de la société, de l’économie et de l’Etat (infrastructures critiques) se fonde sur la législation spéciale.

3 RS 172.010

4 RS 152.3