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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages

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Sécurité de l’information

2L’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données10 (LPD) est applicable aux restrictions imposées à la communication des renseignements.

3Les décisions du service spécialisé PSE peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Section 7 Traitement des données personnelles

Art. 77 Système d’information sur la procédure de sécurité relative aux

entreprises

1Le service spécialisé PSE engage un système d’information pour mener la procédure de sécurité et les contrôles de sécurité relatifs aux personnes qui en dépendent.

2Le système d’information permet de traiter des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, LPD11, lorsque cela s’avère nécessaire pour mener à bien la procédure de sécurité relative aux entreprises.

3Le système d’information contient les données suivantes:

a. les données collectées conformément aux art. 63 et 66, al. 3, en vue de la procédure de sécurité;

b. les résultats de l’évaluation selon l’art. 62, al. 2;

c. les résultats des contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon l’art. 67, al. 1, nécessaires à la procédure de sécurité relative aux entreprises;

d. la décision du service spécialisé PSE selon l’art. 67, al. 2;

e. le nom des entreprises au bénéfice d’une déclaration de sécurité, date d’émission comprise;

f. les mesures pour d’éventuels contrôles selon l’art. 71;

g. les données et dossiers d’éventuelles procédures de recours.

4Le service spécialisé PSE est responsable de la sécurité du système d’information et du traitement correct, opportun et adapté des données personnelles.

Art. 78 Communication des données

Les organes ci-après peuvent consulter en ligne les données suivantes:

a. les adjudicateurs au sens de l’art. 61: les données au sens de l’art. 77, al. 3, let. b et d à g;

b. les entreprises qui sont habilitées par le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 36, à ouvrir des procédures de contrôle de sécurité relatifs aux personnes dans

10 RS 235.1

11 RS 235.1