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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages

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Sécurité de l’information

a. de conseiller et d’aider les autorités concernées et leurs préposés à la sécurité de l’information dans l’exécution de la présente loi, notamment dans la gestion de la sécurité de l’information et dans la gestion des risques;

b. de recommander des mesures d’urgence en cas de menace sur la sécurité de l’information de la Confédération;

c. de mener des contrôles et des inspections sur mandat des autorités concernées;

d. d’évaluer, sur mandat des autorités concernées, les risques auxquels peut être confrontée la sécurité de l’information lors de la mise en service de nouvelles technologies;

e. d’examiner, sur demande des autorités et organisations concernées, l’adéquation de certains processus, moyens, installations, objets et prestations avec les aspects liés à la sécurité.

f. de gérer et coordonner, sur demande des autorités concernées, les aspects liés à la sécurité de l’information dans le cadre de projets transversaux importants;

g. de servir d’interlocuteur pour les contacts spécialisés avec des services nationaux, étrangers ou internationaux œuvrant dans le domaine de la sécurité de l’information;

h. de rendre compte annuellement au Conseil fédéral de la situation en matière de sécurité de l’information au sein de la Confédération.

2La préposé du Conseil fédéral à la sécurité de l’information dirige aussi le service spécialisé de la Confédération en matière de sécurité de l’information.

3Le Conseil fédéral règle l’organisation du service spécialisé de la Confédération en matière de sécurité de l’information.

Section 2 Exécution

Art. 87 Dispositions d’exécution

1Les autorités concernées édictent les dispositions portant exécution de la présente loi. Le Conseil fédéral peut charger la Chancellerie fédérale d’édicter des dispositions d’exécution relatives à ses affaires.

2Les compétences que la présente loi attribue aux autorités concernées sont assumées par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale au nom de cette dernière.

3Les dispositions d’exécution du Conseil fédéral s’appliquent par analogie aux autorités concernées dans la mesure où ces dernières n'édictent pas de dispositions au sens de l’al. 1 pour leur domaine de compétence.

4Le Conseil fédéral détermine, par voie d’ordonnance, les organisations au sens de l’art. 2, al. 2, let. e, devant appliquer, en tout ou en partie, la présente loi.