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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages
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Sécurité de l’information
Art. 39 Collecte des données
1Les services spécialisés chargés d’évaluer le risque pour la sécurité dans le cadre des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (services spécialisés CSP) peuvent, en vue d’un contrôle de sécurité de base, collecter des données:
a. du casier judiciaire;
b. auprès des autorités de poursuite pénale et des tribunaux compétents sur des procédures pénales en cours, classées ou suspendues, et sur les dossiers des tribunaux et de l’instruction y afférents;
c. auprès des organes de sécurité de la Confédération, du Service de renseignement de la Confédération, des organes de l’armée et d’autres organes de la Confédération, dans la mesure où ceux-ci traitent des données nécessaires à l’évaluation du risque pour la sécurité;
d. des registres et dossiers des organes de sécurité des cantons et des organes de police compétents;
e. des registres des offices des poursuites et des faillites;
f. des dossiers établis par des contrôles de sécurité antérieurs;
g. auprès de sources d’information publiques.
2En vue d’un contrôle de sécurité élargi, les services spécialisés CSP peuvent, en sus, collecter des données concernant la personne:
a. auprès des autorités fiscales fédérales et cantonales;
b. auprès des services tenant le registre du contrôle des habitants;
c. auprès des établissements financiers et des banques entretenant des relations d’affaires avec la personne concernée; ou
d. en auditionnant la personne concernée.
3Les services spécialisés CSP peuvent demander à des services étrangers des données au sens des al. 1 et 2.
4Pour l’évaluation du risque pour la sécurité, les services spécialisés CSP doivent pouvoir disposer de données suffisantes sur une période suffisamment longue.
5En présence d’un indice donnant à penser qu’un fait peut menacer la sécurité ou en cas de manque de données suffisantes sur une période suffisamment longue, les services spécialisés CSP peuvent interroger la personne concernée. Ils peuvent également, avec le consentement de cette dernière, interroger des tiers, ceux-ci n’étant pas tenus de fournir des renseignements.
6Les données des tiers indissociablement liées à celles de la personne faisant l'objet du contrôle peuvent être traitées pour autant qu’elles s’avèrent indispensables à l’évaluation du risque pour la sécurité. Les services spécialisés CSP informent les tiers concernés du traitement de leurs données.