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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages
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Sécurité de l’information
3Le service spécialisé CSP compétent peut aussi communiquer électroniquement des données au sens de l’art. 52, al. 4, let. d, à d’autres organisations de la Confédération lorsque ces données sont nécessaires pour contrôler l’accès aux zones de sécurité au sens de l’art. 31.
4Les services spécialisés CSP peuvent communiquer aux autorités et organisations concernées les listes et statistiques au sens de l’al. 1, let. g, dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches de contrôle conformément à la présente loi. Les listes et statistiques ne peuvent contenir que des données personnelles émanant du domaine de compétence des autorités et organisations concernées.
Art. 54 Conservation et destruction des données
1
Les services spécialisés CSP peuvent enregistrer, au moyen d’appareils techniques, les auditions au sens de l’art. 39, al. 2, let. d, et al. 5, et les conserver sur des supports de données appropriés.
2
Ils conservent les données dix ans au plus ou aussi longtemps que la personne concernée exerce sa fonction ou remplit son mandat.
3Lorsqu’une personne contrôlée n’occupe pas la fonction prévue ou refuse de remplir le mandat prévu, les données et dossiers sont détruits.
4
Les services spécialisés CSP détruisent aussi dans les meilleurs délais les données:
b. qui ne correspondent pas au but visé,
c. dont le traitement n’est pas autorisé pour d’autres raisons, ou
c. qui sont inexactes.
5Pour les données conservées en dehors du système d’information, les services spécialisés CSP détruisent simultanément les remarques concernant leur traitement au sens de l’art. 52, al. 5.
6Demeure réservé l’archivage des données selon les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage.
Section 6 Dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral
Art. 55
Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant:
a. la procédure du contrôle de sécurité relatif aux personnes;
b. l’organisation des services spécialisés CSP;
c. la responsabilité de la protection des données en lien avec le système d’information au sens de l’art. 52;
c. la sécurité des données;