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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages

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Sécurité de l’information RO ...

Art. 88 Exigences et mesures standard

1Le Conseil fédéral fixe des exigences et mesures standard relatives à la sécurité de l’information au niveau de l’organisation, du personnel et des constructions, de même que sur le plan technique, en fonction de l’état d'avancement des connaissances et de la technologie.

2Il peut déléguer cette tâche au service spécialisé de la Confédération en matière de sécurité de l’information ou à d’autres services compétents.

3Les exigences et mesures standard du Conseil fédéral ont une valeur de recommandation, sauf si elles ont été déclarées obligatoires par les autorités concernées.

Art. 89 Cantons

1Dans la mesure où des autorités et services cantonaux exercent, sur mandat et sous la surveillance de la Confédération, des activités sensibles, les cantons veillent à appliquer les mesures en se fondant sur la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle:

a. les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, pour les organes cantonaux;

b. le contrôle des mesures appliquées selon l’al. 1.

2Chaque canton désigne un service comme interlocuteur pour les autorités fédérales en matière de sécurité de l’information.

Art. 90 Conventions de droit international public

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des conventions de droit international public en matière de sécurité de l’information, portant sur:

a. l’échange d’informations sur des menaces, des points faibles et des incidents dans le domaine de la sécurité de l’information, en particulier dans les infrastructures critiques;

b. l’échange d’informations classifiées;

c. l’exécution réciproque des contrôles de sécurité relatifs aux personnes et des procédures de sécurité relatives aux entreprises;

d. la reconnaissance réciproque des déclarations de sécurité;

e. les contrôles mutuels.

Art. 91 Evaluation

1Le Conseil fédéral s’assure que l’exécution, l’opportunité, l’efficacité et le caractère économique de la présente loi sont contrôlés périodiquement.

2Il rend compte régulièrement aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale.