Projet
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages
Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet
Sécurité de l’information
Art. 67 Contrôles de sécurité relatif aux personnes
1Les personnes de l’entreprise qui sont appelées à exercer une activité sensible sont assujetties au contrôle de sécurité.
2La décision, en vertu de l’art. 46, al. 2, incombe au service spécialisé PSE.
Art. 68 Déclaration de sécurité pour les entreprises
1Le service spécialisé PSE établit, sous la forme d’une décision, une déclaration de sécurité pour les entreprises lorsque l’entreprise apporte la preuve qu’elle a appliqué le concept de sécurité.
2Il refuse à l’entreprise la déclaration de sécurité et suspend la procédure si l'entreprise n'applique pas le concept de sécurité. Il émet une décision en conséquence.
3Les décisions visées aux al. 1 et 2 sont communiquées à l'adjudicateur.
4La durée de validité de la déclaration de sécurité est de cinq ans.
Section 5 Conséquences de la déclaration de sécurité pour les entreprises
Art. 69 Exécution d’un mandat sensible
L'adjudicateur est lié à la décision du service spécialisé PSE. Il ne peut confier le mandat sensible qu’après l’établissement de la déclaration de sécurité pour les entreprises.
Art. 70 Obligations de l’entreprise
1Les entreprises au bénéfice d’une déclaration de sécurité appliquent constamment les mesures prévues par le concept de sécurité.
2Elles informent immédiatement le service spécialisé PSE et l'adjudicateur de tout changement et incident en lien avec la sécurité.
Art. 71 Contrôles et mesures de protection
1Le service spécialisé PSE est habilité à:
a. inspecter inopinément les locaux où le mandat sensible est exécuté;
b. consulter les documents relatifs au mandat.
2Lorsque des indices donnent à penser que la sécurité de l’information est menacée dans une entreprise, il peut prendre immédiatement les mesures de protection qui s’imposent et, notamment, mettre les documents et matériels en lieu sûr.