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Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 37 pages
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Sécurité de l’information
a. déclaration de sécurité: il n’existe aucun risque pour la sécurité;
b. déclaration de sécurité assortie de réserves: un risque pour la sécurité existe, mais peut être suffisamment réduit sous conditions; l’autorité de contrôle recommande des conditions adéquates;
c. déclaration de risque: un risque pour la sécurité existe;
d. déclaration de constatation: il n'y a pas de données suffisantes sur une période suffisamment longue pour évaluer le risque pour la sécurité.
2Avant d’établir une déclaration selon l’al. 1, let. b à d, les services spécialisés CSP donnent à la personne contrôlée l’occasion d’exprimer son avis.
Art. 44 Communication de l’évaluation
1Les services spécialisés CSP communiquent par écrit leur déclaration à la personne concernée ainsi qu’à l'instance compétente pour la décision de confier l’activité sensible (instance de décision).
2En ce qui concerne les personnes nommées par le Conseil fédéral, les services spécialisés CSP communiquent leur déclaration au département requérant, à l’intention du Conseil fédéral.
3Ils peuvent informer l'instance de décision concerné des résultats de l’évaluation lorsque la personne contrôlée:
a. est assujettie au contrôle de sécurité en relation avec une autre activité sensible au sens de la présente loi;
b. est assujettie à un contrôle de fiabilité au sens d’une autre loi fédérale;
c. est assujettie, comme militaire, à un examen de dangerosité en vertu de l’art. 113 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire6 (LAAM).
4Ils peuvent aussi informer l'instance chargée de statuer sur la remise ou le retrait de l’arme militaire (selon l’art. 113 LAAM) des résultats de l’évaluation.
Art. 45 Communication de constatations avant la clôture du contrôle de
sécurité
Si les services spécialisés CSP disposent, avant la clôture de l’évaluation, d’éléments concrets attestant qu’un risque pour la sécurité pourrait exister et si l’affaire est urgente, ils peuvent informer par écrit les instances ou services visés à l’art. 44 et la personne concernée des constatations faites jusque-là.