Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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attrait sont garantis». Pour atteindre cet objectif, des mesures de développement de la place
financière suisse s’imposent, qui visent à ce qu’elle inspire confiance, garantisse une imposition conforme et soit compétitive.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
L’objet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)33, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier des traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration34). La
Convention est un traité international dont l’approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral, mais de celle de l’Assemblée fédérale.
7.2 Forme de l’acte à adopter
Forme de l’acte d’approbation de la Convention
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujets au référendum facultatif. Selon l’art. 22, al. 4, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur le Parlement35, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites
d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont réputées importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. La Convention contient d’importantes dispositions fixant des règles de droit. L’arrêté fédéral portant approbation de la Convention est ainsi sujet au référendum facultatif au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
Forme de l’acte de mise en œuvre
En vertu de l’art. 141a Cst., les modifications constitutionnelles ou les modifications de lois liées à la mise en œuvre d’un traité international soumis au référendum peuvent être intégrées à l’arrêté portant approbation du traité. Les modifications de lois proposées visent la mise en œuvre de la Convention et résultent directement des engagements prévus. L’acte de mise en œuvre peut donc être intégré à l’arrêté portant approbation de la Convention.
7.3 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 22a, al. 1, LAAF, le Conseil fédéral est habilité à définir les obligations liées à
l’échange spontané de renseignements. Cette délégation se justifie du point de vue matériel et permet de tenir compte des normes internationales et de la pratique d’autres Etats.
Le Conseil fédéral fixe en application de l’art. 22g, al. 4, LAAF les modalités concernant l’exploitation du système d’information de l’AFC contenant les données reçues en application de la convention applicable et de la LAAF, en particulier son organisation, l’accès aux données et la durée de
conservation des données. Cette délégation correspond à la procédure usuelle.
33RS 101
34 RS 172.010
35 RS 171.10