Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

Art. 22 Secret

L’art. 22 de la Convention règle la protection des données et le principe de spécialité. Il s’agit de principes contraignants en matière d’échange de renseignements dans le domaine fiscal. Des clauses similaires sont prévues à l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE et dans le modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE.

Par. 1

En vertu de l’art. 22, par. 1, les renseignements obtenus par une partie contractante en application de la Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette partie. La partie requise peut

communiquer à la partie requérante les mesures de protection prévues par son droit national qui doivent également être respectées par la partie requérante dans le but de garantir le degré de

protection des données exigé. Toutefois, les mesures en question doivent se borner au strict

nécessaire pour assurer la protection des données. Cette réglementation découle du renvoi au droit national d’une partie contractante et permet de garantir une protection des données suffisante.

Le Conseil fédéral doit être habilité à convenir avec les autorités compétentes des autres parties à la Convention les mesures de protection qui doivent être respectées (cf. art. 5a LAAF). La législation suisse sur la protection des données répondant sur le fond aux exigences internationales, de tels accords serviront généralement à s’assurer que l’Etat partenaire garantisse un niveau de protection des données suffisant. A cet égard, on tiendra compte du fait qu’en principe tous les Etats ont édicté des prescriptions spécifiques en matière de protection des données fiscales, car il est généralement reconnu que les données de cette nature doivent faire l’objet d’une protection particulière. Pour ce qui est des Etats avec lesquels la Suisse a déjà échangé des données sur la base d’une CDI ou d’un AERF, elle peut s’inspirer des expériences faites dans ce cadre. Elle peut également se référer aux examens par les pairs du Forum mondial. Le Forum mondial a déjà évalué 71 Etats et territoires sur les 84 signataires de la Convention (état: 4 décembre 2014). A l’issue de l’examen par les pairs qui porte aussi bien sur les bases légales que sur la pratique, 43 Etats ont été jugés conformes, huit largement conformes et trois partiellement conformes dans le domaine de la protection des données. Par ailleurs, 17 autres Etats ont achevé la phase 1 de l’examen par les pairs, lors de laquelle les bases légales de l’obligation de confidentialité sont passées en revue. Les 17 Etats évalués ont reçu la mention «en place». Des conventions complémentaires en matière de protection des données ne seront dès lors nécessaires que dans certains cas bien définis.

Par. 2

L’art. 22, par. 2, règle le principe de la spécialité. Les renseignements transmis ne peuvent être communiqués qu’aux personnes et autorités (y compris les tribunaux et les organes de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette partie, par les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules ces personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements, et uniquement aux fins évoquées ci-dessus (cf. les exceptions prévues à l’art. 22, par. 4, de la Convention). Elles peuvent en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant les impôts en question. Cette réglementation correspond sur le fond à l’art. 26, par. 2, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

Par. 3

Lorsqu’une partie contractante a exclu certains impôts du champ d’application de la Convention (cf. art. 30, par. 1, let. a, de la Convention et le commentaire de l’art. 2 de la Convention), les autres parties ne peuvent utiliser les renseignements obtenus de la première partie pour des impôts exclus du champ d’application de la Convention au moyen de cette réserve. A l’inverse, la partie contractante qui a émis une réserve a l’interdiction d’utiliser les renseignements obtenus au titre de la Convention pour les impôts exclus du champ d’application par cette réserve. En revanche, la base imposable élaborée à partir des renseignements obtenus peut être utilisée pour plusieurs impôts sans qu’il y ait violation de l’art. 22, par. 3, pour autant que les renseignements eux-mêmes ne soient pas retransmis.