Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

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parties contractantes quels renseignements (par ex. des revenus périodiques d’intérêts) sont transmis systématiquement à intervalle régulier.

Pour la Suisse, l’échange spontané de renseignements est un instrument nouveau dans les relations avec les autorités compétentes étrangères. Au plan national, les autorités fiscales pratiquent déjà l’échange spontané de renseignements sur la base des art. 111 et 112a de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)10, des art. 39 et 39a de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)11 et des art. 36 et 36a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)12.

Par. 1

L’art. 7, par. 1, énumère les cas dans lesquels une partie contractante doit transmettre spontanément des renseignements à une autre partie:

a. il y a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôt dans l’autre partie;

b. un contribuable obtient une réduction ou une exonération d’impôt qui entraînerait une

augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre partie;

c. des affaires entre un contribuable d’une partie et un contribuable d’une autre partie sont traitées par le biais d’un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut en résulter une diminution d’impôt dans l’une ou l’autre ou dans les deux parties;

d. il y a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises;

e. à la suite de renseignements communiqués à une partie par une autre partie, la première partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans l’autre partie.

En 2006, l’OCDE a approuvé un manuel visant à fournir aux autorités fiscales une aide pratique à l’exécution des diverses formes d’assistance administrative13. L’échange spontané de renseignements est explicité dans le module 2 du manuel. Les considérations et exemples qui suivent sont tirés de ce module.

En raison de sa nature même, l’échange spontané de renseignements se fonde sur la participation active des fonctionnaires locaux des impôts (par ex. inspecteurs des impôts, etc.) et leur coopération. Les renseignements fournis spontanément se révèlent habituellement efficaces, ceux-ci concernant généralement des questions particulières identifiées et choisies par les fonctionnaires des impôts du pays ayant communiqué les renseignements durant ou après un contrôle ou un autre type d’enquête fiscale.

L’efficacité de l’échange spontané de renseignements dépend dans une large mesure de la motivation et de la volonté des fonctionnaires du pays communicant lesdits renseignements. Il est donc important que les fonctionnaires des impôts du pays concerné soumettent automatiquement aux autorités compétentes les renseignements pouvant présenter un intérêt pour leur partenaire conventionnel.

Dans cette perspective, les administrations fiscales doivent développer des stratégies visant à

encourager et promouvoir l’échange spontané de renseignements. Il convient de se rappeler à ce propos que la transmission de renseignements utiles augmente la probabilité de recevoir des

informations utiles en retour.

10 RS 642.11

11 RS 642.14

12 RS 642.21

13 Consultable sur le site de l’OCDE: www.oecd.org/fr/ctp > Echange de renseignements > OECD > Le CAF approuve le nouveau manuel sur l'échange de renseignements.