Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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Chapitre 4: Dispositions communes aux diverses formes d’assistance
Art. 18 Renseignements à fournir par l’Etat requérant
Cet article précise les éléments que doit comporter une demande d’assistance administrative. Il ne peut y avoir d’échange de renseignements que si la demande est formulée de la manière la plus détaillée possible et contient un maximum d’informations. Les éléments énumérés à l’art. 18, par. 1, doivent empêcher la «pêche aux renseignements». Il faut toutefois les comprendre dans un sens large, de manière à ne pas entraver un échange efficace de renseignements. L’art. 18 correspond à la norme de l’OCDE et doit de ce fait être interprété en particulier à la lumière de l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE et du commentaire y afférent. Il prime l’art. 6, al. 2, LAAF. On
n’évoquera ci-après que les éléments pertinents pour les formes d’assistance administrative pour lesquelles aucune réserve ne peut être formulée ou n’est proposée.
Les demandes au titre de la Convention devront préciser, dans la mesure nécessaire:
a. l’autorité de laquelle émane la demande;
b. le nom, l’adresse ou tous les autres détails permettant d’identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée;
c. dans le cas d’une demande de renseignements, la forme sous laquelle l’Etat requérant
souhaite recevoir les renseignements;
d. dans tous les cas, si la demande répond aux conditions légales et à la pratique administrative de l’Etat requérant. Par ailleurs, ce dernier doit certifier qu’il a épuisé sur son territoire toutes les mesures auxquelles il peut recourir au titre de sa législation et de sa pratique
administrative (cf. art. 21, par. 2, let. g, de la Convention).
Après avoir adressé sa demande, l’Etat requérant communique à l’Etat requis, dès qu’il en a
connaissance, les éventuels faits nouveaux relatifs à la demande d’assistance. De façon générale, l’Etat requérant doit tenter de réduire au strict minimum les charges qu’il occasionne à l’Etat requis.
Art. 20 Suite réservée à la demande d’assistance
Par. 1 et 2
L’Etat requis communique dans les meilleurs délais à l’Etat requérant s’il peut donner suite ou non à la demande d’assistance. Dans l’affirmative, il l’informe des mesures prises et du résultat de son
assistance (par. 1). Si la demande est rejetée, l’Etat requis en informe l’Etat requérant en lui indiquant les motifs du rejet (par. 2). L’Etat requérant doit ainsi pouvoir améliorer ou compléter sa demande.
L’art. 6, al. 3, LAAF prévoit une réglementation analogue. Si la procédure se prolonge, l’Etat requis informe l’Etat requérant de l’état d’avancement des travaux.
Par. 3
Si, dans une demande de renseignements, l’Etat requérant a précisé sous quelle forme il souhaite recevoir les renseignements et si l’Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le
renseignement dans la forme souhaitée. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où l’Etat requis est à même de répondre aux souhaits de l’Etat requérant concernant la forme sous laquelle les renseignements doivent être transmis.
Art. 21 Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance
Cet article vise à concilier l’intérêt que revêt une collaboration aussi efficace que possible entre autorités fiscales et les intérêts du contribuable et de l’Etat requis. Il limite à divers égards l’obligation de prêter assistance. Ces restrictions correspondent à la norme de l’OCDE, raison pour laquelle il doit être interprété en particulier à la lumière de l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE et du commentaire y afférent. On n’évoquera ci-après que les éléments pertinents pour les formes
d’assistance administrative pour lesquelles aucune réserve ne peut être formulée ou n’est proposée.