Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Art. 4 Principes

Par l’introduction de l’échange spontané de renseignements, l’assistance administrative sera

également fournie en l’absence de demande. L’actuel al. 1, qui ne concerne que l’assistance

administrative sur demande, doit être biffé.

L’art. 4 définit les principes de l’échange de renseignements. Les principes selon lesquels la

procédure d’assistance administrative est menée avec diligence (ancien al. 2, nouvel al. 3) et la transmission d’informations sur des personnes qui ne sont pas concernées par la demande n’est pas admise dans le cadre de l’échange de renseignements sur demande (ancien al. 3, nouvel al. 1)

restent inchangés. Un nouvel alinéa doit préciser que dans le cadre de l’échange spontané de

renseignements, la transmission de renseignements sur une personne n’est admise que dans les cas pour lesquels la convention applicable prévoit l’échange de renseignements spontané. Dès lors, pour chaque personne au sujet de laquelle des renseignements devront être transmis spontanément, il convient de vérifier si les conditions d’un échange spontané sont réunies. Toutefois, cet alinéa ne peut être interprété de manière à empêcher toute transmission de renseignements concernant des tiers. Le Manuel de l’OCDE de 2006 sur l’échange spontané de renseignements22 prévoit par exemple la communication de l’identité de la personne qui a fourni les renseignements transmis à l’administration fiscale, de même que des informations sur l’intermédiaire financier lorsque ce dernier a opéré des paiements ou des transactions. Lorsque la non-communication d’informations sur d’autres personnes ôte tout sens à une assistance administrative, une transmission peut être envisagée. Toutefois, dans un cas de cette nature, les personnes en question disposent d’un droit de recours (cf. art. 19, al. 2, en relation avec l’art. 22d, al. 2, LAAF).

Art. 5a Accords sur la protection des données

La Convention dispose à son art. 22, al. 1, que la partie contractante qui transmet les renseignements peut définir des mesures de protection visant le maintien du secret, que la partie recevant les

renseignements est tenue de prendre (cf. commentaire de l’art. 22 de la Convention). La partie qui fournit les renseignements doit ainsi pouvoir obtenir la garantie d’une protection suffisante des

données. L’art. 5a LAAF règle au plan interne la compétence pour conclure des accords sur la

protection des données et l’attribue au Conseil fédéral, dans la mesure où ces derniers correspondent au moins aux dispositions matérielles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)23.

Art. 9, al. 5, et 10, al. 4

Ces alinéas sont transférés dans un nouvel art. 22j (cf. commentaire de l’art. 22j).

Art. 14, al. 4, art. 14a, al. 3bis, 4, let. b et 5, et art. 17, al. 3

La Convention crée la base légale permettant la remise directe par voie postale de documents à une personne résidant dans un autre Etat partie (cf. commentaire de l’art. 17, par. 3, de la Convention). Il convient donc d’adapter les dispositions réglant l’information des personnes habilitées à recourir et la notification de la décision finale dans le cadre de la procédure d’assistance administrative. Lorsque la remise directe par voie postale est admissible, elle prend le pas sur la désignation d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications et sur la publication dans la Feuille fédérale. L’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)24 définit à quel moment un délai est réputé observé dans le cadre d’une procédure administrative. Selon l’al. 1, les écrits doivent être remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Cette réglementation générale s’applique également, dans le cadre de la Convention, aux distributions postales qui sont envoyées en Suisse depuis l’étranger.

22Consultable sur le site de l’OCDE: www.oecd.org/fr/ctp > Echange de renseignements > Le CAF approuve le

nouveau manuel sur l’échange de renseignements.

23RS 235.1

24 RS 172.021