Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

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Le droit suisse prévoit aux art. 14 et 14a LAAF l’information préalable des personnes concernées et des autres personnes habilitées à recourir. Des exceptions à l’information préalable sont prévues à l’art. 21a LAAF. Dans ces cas, les personnes concernées et les personnes habilitées à recourir sont informées a posteriori. Cette réglementation doit également s’appliquer à l’échange de

renseignements sur demande dans le cadre de la Convention. De plus, la LAAF doit être complétée de manière à prévoir, dans le cadre de l’échange spontané de renseignements également, une notification aux personnes concernées et aux autres personnes habilitées à recourir (cf. art. 22b,

LAAF).

Dans ces circonstances, la Suisse doit déposer une déclaration aux termes de laquelle l’autorité suisse compétente peut informer les personnes concernées avant qu’elle ne transmette des

renseignements à une autre partie contractante (cf. art. 2, al. 1, let. a, du projet d’arrêté fédéral).

Concrètement, cela signifie que les prescriptions de la LAAF, dans sa dernière version, relatives à l’information des personnes concernées et d’autres personnes habilitées à recourir s’appliquent.

Art. 5 Echange de renseignements sur demande

L’échange de renseignements sur demande prévu par la Convention correspond sur le fond et quant à sa portée à la norme de l’OCDE telle qu’elle figure en particulier à l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE et dans le commentaire y afférent. Il concerne également les demandes groupées (cf. le commentaire de la Convention, par. 50 et 167). En principe, les CDI, les AERF et la Convention sont des instruments équivalents pour convenir d’un échange de renseignements sur demande conforme à la norme. Fondamentalement, vis-à-vis des parties contractantes avec lesquelles la Suisse a convenu d’une clause d’échange de renseignements conforme à la norme ou conclu une CDI, l’art. 5 n’étend pas l’obligation d’accorder l’assistance administrative. En revanche, des

différences peuvent apparaître quant à la période d’application. En adhérant à la Convention, la Suisse étend le cercle des Etats partenaires avec lesquels elle peut échanger des renseignements sur demande conformément à la norme (cf. chap. 1.3).

L’exécution de l’échange de renseignements sur demande en application de la Convention est réglée dans la LAAF (cf. art. 1, al. 1, let. b, LAAF)

Art. 6 Echange automatique de renseignements

L’art. 6 de la Convention prévoit que deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir, pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord, d’échanger automatiquement les renseignements visés à l’art. 4. L’activation de l’échange automatique requiert ainsi un accord supplémentaire.

L’art. 6 n’apporte aucune précision quant à la compétence nationale pour conclure une convention relative à l’échange automatique. Il fournit à certains Etats une base légale suffisante pour introduire l’échange automatique sur la base d’un accord administratif entre autorités compétentes. En

revanche, le droit suisse en vigueur ne présente pas de base légale suffisante pour un tel procédé (cf. également chap. 1.3). Si, en se fondant sur l’art. 6 de la Convention, la Suisse entendait convenir de l’EAR avec d’autres parties contractantes, elle devrait conclure un accord séparé soumis à

l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Le 19 novembre 2014, le Conseil fédéral a décidé de signer le MCAA; la signature a eu lieu le jour même. Cet accord et l’introduction de l’EAR font l’objet d’une proposition séparée (cf. chap. 1.3). Le MCAA se fondant sur l’art. 6 de la Convention, l’entrée en vigueur de cette dernière est une condition nécessaire à l’introduction de l’EAR sur la base du MCAA.

Art. 7 Echange spontané de renseignements

Dans le cas de l’échange spontané de renseignements, une partie contractante transmet de sa propre initiative des informations qu’elle détient à une autre partie lorsqu’elle considère que les informations concernées peuvent présenter un intérêt pour l’autre partie. A la différence de l’échange de

renseignements sur demande, la transmission intervient sans demande préalable de renseignements («spontanément»). Contrairement à l’EAR, on ne fixe pas au préalable avec une ou plusieurs autres