Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

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Par. 4

Le par. 4, prévoit des exceptions au principe selon lequel les renseignements transmis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles mentionnées à l’art. 22. Les renseignements échangés peuvent également être transmis à d’autres autorités à leurs propres fins (par ex. pour la lutte contre le

blanchiment d’argent, contre la corruption et contre le financement du terrorisme) à deux conditions: premièrement, l’utilisation des renseignements à ces autres fins doit être conforme à la législation de l’Etat requis, et deuxièmement, l’autorité compétente de l’Etat requis doit consentir à cette utilisation. Cette disposition correspond sur le fond à celle de l’art. 26, par. 2, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

En principe, l’Etat requérant ne peut porter les renseignements échangés à la connaissance d’un autre Etat. Une transmission à un autre Etat n’est possible que moyennant le consentement de l’Etat requis. On veut ainsi s’assurer qu’un Etat ne recueille aucun renseignement qu’il n’aurait pu se procurer directement (par ex. parce que cet Etat et l’Etat qui fournit les renseignements n’ont convenu d’aucun échange de renseignements). A cet égard, l’art. 20, al. 3, LAAF doit être légèrement adapté pour tenir compte de la possibilité de transmettre un renseignement à une autre partie contractante, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la partie qui a fourni le

renseignement (cf. art. 20, al. 3, LAAF).

Art. 23 Procédures

L’art. 23 définit l’Etat dans lequel des procédures doivent être initiées lorsque deux Etats (l’Etat requérant et l’Etat requis) sont impliqués. Les considérations qui suivent se limitent aux formes

d’assistance administrative pour lesquelles aucune réserve ne peut être formulée ou n’est proposée.

Par. 1

Les actions se rapportant aux mesures d’assistance prises en vertu de la Convention par l’Etat requis sont intentées exclusivement devant l’instance compétente dudit Etat. En ce qui concerne les

mesures d’assistance administrative prises par la Suisse, les voies de recours et la procédure sont régies par la LAAF.

Par. 3

L’Etat requérant ou l’Etat requis informe systématiquement l’autre Etat des décisions rendues dans le cadre de la procédure concernée. Sont pertinentes toutes les décisions susceptibles d’influer sur la procédure d’assistance administrative.

Chapitre 5: Dispositions spéciales

Art. 24 Mise en œuvre de la Convention

Par. 1 et 2

Pour la mise en œuvre de la Convention, les parties communiquent entre elles par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives (cf. art. 3, par. 1, de la Convention). La disposition souligne que les parties ne sont pas tenues de communiquer par l’intermédiaire de leurs ministères des affaires étrangères. Les autorités compétentes peuvent fixer d’un commun accord les modalités d’exécution de la Convention. De tels arrangements ne doivent toutefois pas servir à limiter les obligations légales que la Convention impose aux parties contractantes. Par ailleurs, les autorités compétentes doivent se concerter et s’efforcer de résoudre les problèmes par accord mutuel lorsque l’Etat requis estime que l’application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, notamment de nature économique ou sociale.

Pour la Suisse, l’autorité compétente est le chef du DFF ou son représentant autorisé (cf. art. 3, al. 3, du projet d’arrêté fédéral).