Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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La Convention a été révisée en 2009 pour permettre à des Etats non membres du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE d’y adhérer, moyennant une proposition de l’Etat concerné et une décision prise d’un commun accord par les parties contractantes par l’intermédiaire de l’organe de coordination. La décision prise d’un commun accord d’inviter les Etats qui le souhaitent à signer la Convention est entre autres conditionnée par la pratique et la réglementation domestiques en matière de
confidentialité et de protection des données, de même que par la participation au Forum mondial. Les Etats non membres du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE ne peuvent adhérer qu’à la Convention révisée.
Par. 6 et 7
Les dispositions de la Convention s’appliquent à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard d’une partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard d’une partie. Bien que la Convention soit multilatérale, il faut définir pour chaque relation bilatérale la date à partir de laquelle l’assistance administrative peut être fournie. La
Convention doit être applicable par les deux parties. La date pertinente à cet effet correspond soit à la date d’entrée en vigueur pour la Suisse, soit, si elle est survenue à une date ultérieure, à l’entrée en vigueur pour l’autre partie. Deux parties ou plus peuvent convenir que l’assistance administrative est fournie pour des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.
L’art. 28, par. 7, prévoit une exception au par. 6: les dispositions de la Convention prennent effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une partie pour ce qui est des affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie
requérante portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures, c’est-à-dire précédant la date d’entrée en vigueur de la Convention. Cet article ne postule aucun effet rétroactif de la Convention. Il n’est par exemple pas nécessaire de collecter avant l’entrée en vigueur de la
Convention des cas justifiant un échange spontané de renseignements au sens de l’art. 7 de la
Convention. En revanche, il permet à une partie contractante de demander des renseignements après l’entrée en vigueur de la Convention qui se rapportent à des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention.
La disposition spéciale de l’art. 28, par. 7, peut être limitée à une période de trois ans au plus
précédant l’année durant laquelle la Convention entre en vigueur (cf. art. 30, par. 1, let. f, de la
Convention). Pour l’heure, huit Etats et territoires ont fait usage de cette possibilité (Autriche,
Bermudes, Costa Rica, Croatie, Iles Vierges britanniques, Lettonie, Luxembourg et Slovénie) (état: 4 décembre 2014).
Pour des raisons juridiques et de sécurité du droit, la réserve relative à l’art. 28, par. 7, est indiquée (cf. art. 1, par. 3, du projet d’arrêté fédéral). Si la Convention entre en vigueur le 1er janvier 2017, la réserve permettra de limiter l’applicabilité de la Convention à une période débutant après la signature par la Suisse le 15 octobre 2013, en d’autres termes après que la Suisse eut exprimé son intention d’adhérer à la Convention. L’assistance administrative pour des actes intentionnels passibles de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante serait limitée aux périodes débutant le 1er janvier 2014.
Si la Convention entre en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017 ou à une autre date de 2017,
l’assistance administrative est admissible à compter du 1er janvier 2018. Les Etats membres du G20 et le Forum mondial ont exprimé le souhait que l’EAR soit mis en œuvre dès 2016 avec un premier échange en 2017, ou au plus tard dès 2017 avec un premier échange en 201820. Ils visent par là une application rapide de la norme de l’OCDE, mais aussi à garantir que tous les Etats soient logés à la
20 Le 29 octobre 2014, 55 Etats et territoires ont annoncé qu’ils échangeraient leurs premiers renseignements en septembre 2017. 34 Etats et territoires entendent échanger leurs premiers renseignements en septembre 2018.