Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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Par. 2
Les renseignements échangés spontanément sont des données dont disposent les autorités fiscales d’une partie contractante. Ces dernières ne sont pas tenues de se procurer des renseignements complémentaires auprès d’autres détenteurs d’informations dans l’optique de l’échange spontané de renseignements. En principe, tout type de renseignements peut faire l’objet d’un échange spontané, y compris les informations bancaires.
Pour garantir le fonctionnement de l’échange spontané de renseignements, il faut que les informations puissent être qualifiées de pertinentes. La Convention exige par conséquent à l’art. 7, par. 2, que chaque partie prenne des mesures et applique les procédures qui permettent de s’assurer que dans les cas évoqués au par. 1, les renseignements puissent être transmis à l’autre partie contractante. Les bases légales des mesures et procédures nécessaires en Suisse seront créées dans le cadre de la LAAF (cf. art. 22a à 22e, LAAF).
Art. 8 Contrôles fiscaux simultanés
Deux ou plusieurs parties à la Convention se consultent à la demande de l’une d’entre elles pour déterminer les cas devant faire l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre.
Chaque partie examine sur son territoire propre la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes, dans le but d’échanger les informations pertinentes ainsi recueillies avec les autres parties qui ont procédé à des contrôles fiscaux simultanément. Les contrôles fiscaux simultanés convenus entre deux ou plusieurs parties contractantes peuvent se révéler, dans le contexte transfrontalier, un instrument efficace de lutte contre la soustraction fiscale. L’art. 8 crée la base légale de ce type de coopération. La disposition n’est toutefois pas contraignante, car chaque partie peut décider si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.
Art. 9 Contrôles fiscaux à l’étranger
A la demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, l’autorité compétente de l’Etat requis peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’Etat requérant à assister à la partie
appropriée d’un contrôle fiscal dans l’Etat requis. Il n’existe aucune obligation de donner suite à cette requête, et l’autorité compétente de l’Etat requis peut décider dans chaque cas particulier. De plus, une déclaration peut être déposée aux termes de laquelle une partie exprime son intention de rejeter en principe des requêtes de cette nature (cf. par. 3). La déclaration peut être déposée ou retirée en tout temps. Deux territoires des Pays-Bas ont déposé une déclaration relative à certains impôts (Curaçao et Saint-Martin) (état: 4 décembre 2014).
En vertu de l’art. 271, ch. 1, du code pénal du 21 décembre 1937 (CP)14, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins, quiconque aura sans y être autorisé procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Un contrôle fiscal en Suisse est un acte relevant des pouvoirs publics qui de ce fait tombe sous le coup de cette
disposition. Pour ne pas contrevenir à l’art. 271, ch. 1, CP, une autorisation est par conséquent nécessaire. Or, le droit suisse ne prévoit actuellement aucune autorisation de cette nature et la possibilité d’effectuer des contrôles fiscaux à l’étranger n’a été convenue dans aucune CDI ni aucun AERF.
Dans ce contexte, la Suisse déposera une déclaration dans laquelle elle exprime son intention de rejeter en principe les requêtes en question (cf. art. 2, al. 1, let. b, du projet d’arrêté fédéral).
Art. 10 Renseignements contradictoires
L’art. 10 prévoit qu’une partie qui reçoit des renseignements d’une autre partie fournisse un retour d’information à la partie qui a fourni les renseignements dans la mesure où ces derniers diffèrent
14 RS 311.0