Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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Plusieurs situations peuvent conduire à un échange spontané de renseignements, comme le montrent les exemples suivants:
Une vérification de la société X dans le pays A révèle qu’un paiement de 40 000 € pour frais de gestion a été effectué au bénéfice d’une société non apparentée Y située dans un pays B. Un contrôle des factures indique que ce montant a été réglé à la société Y, mais l’examen du compte bancaire de la société X révèle que deux virements ont été effectués le même jour, le premier correspondant à un montant de 25 000 € et le deuxième à un dépôt de 15 000 €.
L’inspecteur remarque la note suivante dans l’agenda du directeur général : «François Z (la personne ayant fourni les services de gestion) a demandé à ce que les versements soient effectués à hauteur de 25 000 € sur le compte de la société Y et de 15 000 € sur son compte bancaire personnel». L’inspecteur, suspectant que le deuxième montant n’a pas été
enregistré dans les comptes de la société Y et estimant donc que ces renseignements
peuvent présenter un intérêt pour l’administration fiscale du pays B, met en œuvre un
échange spontané de renseignements avec le pays B par l’intermédiaire de l’autorité
compétente.
Des renseignements fournis anonymement à l’administration fiscale du pays A révèlent que Jean X, résident du pays A, a reçu d’importantes sommes en liquide déposées par son père dans un pays B sur son compte bancaire. Son père est propriétaire d’un restaurant. Jean X a indiqué que son père lui a remis cette somme pour deux raisons: (1) afin d’éviter de payer des impôts sur les bénéfices de son restaurant en envoyant d’importantes sommes à l’étranger et (2) pour aider financièrement son fils dans le pays A. Une vérification de la situation fiscale de Jean X révèle qu’il n’a jamais rempli de déclaration d’impôts dans le pays A alors que ses relevés bancaires montrent que les sommes déposées par son père lui ont permis de dégager un important montant d’intérêts imposables. L’inspecteur calcule que 50 000 € ont été
déposés en plusieurs versements sur le compte bancaire de Jean X durant l’année fiscale 2003. Il estime que les informations collectées durant cette vérification pourraient présenter un intérêt pour l’administration fiscale du pays B car il soupçonne que ces revenus n’y ont pas été déclarés. Il aborde donc le sujet avec l’autorité compétente, en vue d’effectuer un échange spontané de renseignements avec le pays B. Les informations fournies comprennent
notamment un exemplaire du rapport rédigé par l’inspecteur, des copies des relevés de banque concernés et le nom du père de Jean X.
Le pays A utilise la méthode de l’exemption pour éviter une double imposition des revenus du travail. Maria, résidente du pays A, a bénéficié d’une exonération d’impôts dans le pays A car elle a travaillé plus de 183 jours dans le pays B durant l’exercice fiscal 2003. La Convention conclue entre les deux pays conférant au pays B le droit d’imposer les revenus du travail de Maria, le pays A indique spontanément au pays B qu’il a accordé une exonération d’impôts à Maria pour l’exercice fiscal 2003.
Les cas énumérés à l’art. 7, relatifs aux situations dans lesquelles les renseignements doivent être échangés spontanément, constituent la base légale matérielle de l’échange spontané de
renseignements. Le Conseil fédéral peut régler dans une ordonnance le détail des obligations qui découlent de cet article (cf. art. 22a, al, 1, LAAF). Par ailleurs, le DFF devra édicter des directives réglant certains aspects pratiques, de même que la collaboration entre les autorités fédérales et cantonales (cf. art. 22a, al. 5, LAAF). Ces directives tiendront compte ce faisant des normes
internationales et de la pratique d’autres Etats en la matière. Au niveau international, le forum de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables (Forum on Harmful Tax Practices; FHTP) développe actuellement un cadre pour l’échange spontané de renseignements sur les accords fiscaux préalables (rulings) en lien avec l’imposition des personnes morales. Du reste, il n’existe aujourd’hui pas de recommandations internationales ou de précisions plus détaillées quant aux obligations imposées par cet article. Le DFF a constitué un groupe de travail avec les acteurs concernés chargé d’élaborer l’ordonnance du Conseil fédéral et les directives du DFF.