Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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Par. 1
L’art. 21, par. 1, prescrit qu’aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique
administrative de l’Etat requis. Ce principe, selon lequel le droit et la pratique administrative de l’Etat requis doivent être respectés, est également évoqué ailleurs dans la Convention, par exemple à l’art. 4, par. 3. Dans le même temps, le commentaire précise néanmoins que les droits et garanties en question ne doivent pas s’appliquer de manière à mettre en péril le but de la Convention. Pour ce qui est de l’information de la personne concernée avant la transmission de renseignements à un autre Etat, cela signifie qu’il faut, par exemple, prévoir des exceptions à cette notification (cf. commentaire de l’art. 4, par. 3, de la Convention). Pour la Suisse, le principe retenu signifie que les prescriptions de la LAAF et la pratique des autorités fiscales suisses ne sont pas affectées par la Convention.
Par. 2, let. a, c, d et e
Le par. 2, let. a, c, d et e, correspond sur le fond à l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de
l’OCDE. Il faut par conséquent l’interpréter à la lumière du commentaire de l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
A propos de la let. e, il convient de préciser que l’on peut contester non seulement une imposition dans l’Etat requérant contraire aux dispositions d’une CDI, mais également une imposition dans ce même Etat contraire aux principes d’imposition généralement admis ou à toute autre convention conclue entre l’Etat requérant et l’Etat requis. Peuvent par exemple constituer une entorse aux
principes d’imposition généralement admis une imposition confiscatoire ou une sanction excessive d’un délit fiscal dans l’Etat requérant.
Par. 2, let. b
Le par. 2, let. b précise que l’Etat requis n’est pas tenu de prendre des mesures qui seraient
contraires à l’ordre public. La disposition correspond à un principe de base de la coopération
internationale, en vertu duquel un Etat n’a pas à prendre des mesures contraires à son ordre public pour le compte d’un autre Etat.
Par. 2, let. f
Le par. 2, let. f établit un principe de non-discrimination, que l’on trouve exprimé dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE à l’art. 24, par. 1 (non-discrimination) en relation avec l’art. 26, par. 1 (pas d’échange de renseignements lorsque l’imposition est contraire à la convention). Le par. 2, let. f correspond par ailleurs à l’art. 5, par. 5, let. g du modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE, raison pour laquelle il doit être interprété à la lumière du commentaire du modèle en question. L’Etat requis peut refuser l’assistance administrative lorsque la demande de renseignements est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l’Etat requis par rapport à un ressortissant de l’Etat requérant qui se trouve dans la même situation.
Par. 2, let. g
L’Etat requis peut refuser l’assistance administrative lorsque l’Etat requérant n’a pas épuisé toutes les mesures prévues par sa législation ou sa pratique administrative (cf. également art. 18, par. 1, let. f, de la Convention), à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés
disproportionnées. Cette exigence est explicitement posée dans le modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale (cf. art. 5, par. 5, let. g). Elle figure également dans le commentaire de l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (ch. 9a).
Par. 3 et 4
Quant au fond, les par. 3 et 4 correspondent à l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. Ils doivent par conséquent être interprétés dans le sens du commentaire de cet article.