Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
usage de cette possibilité (Afrique du Sud, Albanie [pour partie], Argentine, Belize, Bermudes,
Canada, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Etats-Unis d’Amérique, Gibraltar, Guernesey, Ile de Man, Irlande, Jersey et Malte [pour partie]) (état: 4 décembre 2014).
La Suisse n’a convenu de cette forme d’assistance pour certains impôts qu’avec la France17.
L’assistance à la notification de documents vise l’application du droit fiscal dans un contexte
international. Elle engendre toutefois des charges administratives élevées. De l’avis du Conseil fédéral, l’assistance à la notification de documents ne devrait donc pas être étendue à d’autres Etats. Par conséquent, la Suisse devrait faire usage de la possibilité d’émettre une réserve. Toutefois, une remise directe par voie postale pourrait être autorisée (cf. commentaire de l’art. 17, par. 3, de la Convention).
Par. 3
L’art. 17, par. 3, permet aux parties contractantes de transmettre directement par voie postale un document à une personne résidant sur le territoire d’une autre partie. Cette disposition peut
notamment s’appliquer aux documents dans le cadre de la procédure de taxation, du recouvrement ou de la notification liée à une procédure d’assistance administrative en cours. Une réserve peut
également être émise à propos de cet alinéa, même si l’assistance à la notification de documents au sens de l’art. 17 reste en principe garantie (cf. art. 30, par. 1, let. e, de la Convention). A l’inverse, on peut aussi émettre une réserve pour l’assistance à la notification de documents tout en autorisant la remise directe par voie postale.
En Suisse, la remise directe par voie postale de documents à caractère contraignant émanant
d’autorités étrangères doit être considérée comme un acte qui relève des pouvoirs publics et exécuté sans droit sur territoire suisse18. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque la remise directe par voie postale est expressément prévue dans un traité. Cette forme de notification est déjà autorisée en Suisse par divers accords bilatéraux et multilatéraux19.
L’internationalisation croissante des échanges multiplie les situations dans lesquelles une personne résidant en Suisse est assujettie de manière limitée à l’étranger, par exemple en raison d’une
propriété foncière ou d’une activité lucrative à l’étranger. Dans de tels cas, si l’Etat étranger ne peut remettre directement des documents au contribuable ou à son représentant, sa législation prévoit généralement des mesures de substitution assimilées à une notification (par ex. une parution dans une publication officielle ou un affichage dans les locaux de l’administration fiscale). Dans ce cas, le contribuable ne prend connaissance des documents que de manière fortuite, et seul le hasard permet à la personne concernée de réagir au contenu du document et notamment de faire usage à temps des voies de droit dont elle dispose. Le Conseil fédéral propose dès lors d’autoriser la remise directe de documents par voie postale. La Suisse ne devrait donc pas exprimer de réserve à propos de l’art. 17, par. 3, de la Convention.
17 Art. 28bis de la CDI; RS 0.672.934.91
18 Art. 271 CP pour les autorités étrangères en Suisse, ou à l’inverse art. 299 pour les autorités suisses à l’étranger.
19 Art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), art. 52 CAAS (texte non publié au RS, voir site EIMP http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/straf/recht/multilateral/sdue.html), art. 28 de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (RS 0.351.926.81) et les accords complémentaires avec la France (art. X; RS 0.351.934.92), l’Italie (art. XII; RS 0.351.945.41), l’Allemagne (art. IIIA; RS 0.351.913.61) et l’Autriche (art. I; RS 0351.916.32) en relation avec l’art. 32 de l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1).