Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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Par. 2
L’assistance administrative couvre trois domaines: l’échange de renseignements (y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l’étranger), le
recouvrement des créances fiscales (y compris les mesures conservatoires) et la notification de documents (cf. chap. 3). Une partie à la Convention ne doit pas nécessairement fournir toutes ces formes d’assistance administrative et peut émettre des réserves à cet effet (cf. art. 30 de la
Convention et chap. 1.2 supra «Réserves et déclarations»). Lorsque l’une des parties émet une réserve à propos d’une forme donnée d’assistance administrative, elle ne peut exiger cette forme d’assistance des autres parties à la Convention.
Par. 3
L’art. 1, par. 3, est consacré aux personnes visées par la Convention. A cet égard, la nationalité et le lieu de résidence des personnes visées par l’assistance administrative ne jouent aucun rôle. Cette disposition souligne qu’une personne concernée par l’assistance administrative ne peut arguer du fait qu’elle n’est pas ressortissante de l’une des parties ou qu’elle ne réside pas dans l’un des Etats parties.
Art. 2 Impôts visés
Sur le plan matériel, le champ d’application de la Convention est vaste, de façon à garantir que les particularités de la législation fiscale des diverses parties à la Convention soient prises en compte. Il est néanmoins possible d’émettre des réserves en ce qui concerne les impôts visés par la Convention et d’ainsi adapter individuellement le champ d’application de cette dernière. A ce jour, 39 Etats ont fait usage de cette possibilité et limité le champ d’application de la Convention à certains impôts (état:
4 décembre 2014). Une partie peut uniquement solliciter l’assistance administrative des autres parties à la Convention pour les impôts pour lesquels elle est elle-même prête à fournir l’assistance.
Par. 1
La let. a énumère les impôts auxquels la Convention s’applique impérativement et qui ne peuvent être exclus par des réserves. Il s’agit des impôts sur le revenu, les bénéfices, les gains en capital et la fortune perçus au niveau national.
La let. b énumère les impôts qu’une réserve (cf. art. 30, par. 1, let. a) peut exclure du champ
d’application de la Convention. Il s’agit des impôts cités plus haut, pour autant qu’ils ne soient pas perçus au niveau national. Pour ce qui est de la Suisse, ce sont les impôts cantonaux et, le cas échéant, communaux sur le revenu, les bénéfices, les gains en capital et la fortune. Par ailleurs, la let. b mentionne les cotisations de sécurité sociale obligatoires dues à l’Etat ou aux institutions de sécurité sociale de droit public, de même que les impôts de toute nature (par exemple sur la masse successorale, sur les successions et sur les donations, sur la propriété immobilière, sur la valeur ajoutée et sur le chiffre d’affaires, sur les véhicules à moteur, etc.), indépendamment de l’échelon étatique auquel ils sont perçus. Les droits de douane sont en revanche exclus.
Le Conseil fédéral propose que l’assistance administrative due par la Suisse se limite aux impôts suivants: les impôts perçus par la Confédération, les cantons et les communes sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) et sur la fortune (fortune totale, biens mobiliers et immobiliers, fortune commerciale, capital et réserves, et autres éléments de la fortune). Concrètement, il s’agit des impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les bénéfices et sur le capital ainsi que de l’impôt anticipé. Les
cotisations à des assurances sociales ne tombent en revanche pas dans le champ d’application de la Convention. Celles-ci ne sont en effet pas considérées comme des impôts en Suisse. Les cotisations obligatoires qui doivent être versées à l’Etat ou à des institutions d’assurances sociales de droit public, comme par exemple les cotisations AVS, sont explicitement exclues au moyen d’une réserve à l’art. 2, par. 1, let. b, ch. ii (cf. art. 1, al. 3 du projet d’arrêté fédéral). Les cotisations relatives à la prévoyance professionnelle (2e pilier) ne tombent pas non plus dans le champ d’application de la Convention même si elles sont versées à des institutions d’assurances sociales de droit privé, étant donné