Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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considérablement de ceux dont elle dispose. Cette disposition doit donner à la partie contractante qui a transmis les renseignements la possibilité de vérifier les informations en sa possession.
Section II: Assistance en vue du recouvrement
La section II de la Convention prévoit une coopération renforcée en matière de recouvrement des créances fiscales. L’assistance administrative au recouvrement consiste en une aide d’un Etat à un autre pour le recouvrement de ses créances fiscales vis-à-vis de personnes détenant des valeurs patrimoniales dans l’Etat requis. Cette assistance n’est accordée que sur demande. L’Etat requis doit en principe recouvrer les impôts concernés comme s’il s’agissait des siens et recourir pour ce faire aux moyens que lui confère son ordre juridique. On peut également requérir d’un Etat des mesures conservatoires tels la saisie d’objets ou le blocage de comptes bancaires (cf. art. 12 de la
Convention). L’assistance administrative au titre de la Convention correspond sur le fond à l’art. 27 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. Cette forme de collaboration n’est qu’une option qui, selon le commentaire du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, ne devrait être convenue que si les deux Etats, après avoir examiné divers facteurs, parviennent à la conclusion qu’elle se justifie dans le cas particulier15. Il s’agit notamment d’établir dans quelle mesure les régimes fiscaux, les administrations fiscales et les ordres juridiques des deux Etats possèdent des caractéristiques similaires pour ce qui est de la protection des droits fondamentaux des contribuables, si l’assistance au recouvrement présente des avantages équilibrés et réciproques pour les deux parties, dans quelle mesure les administrations fiscales des deux Etats seront effectivement en mesure d’accorder l’assistance au recouvrement et si les flux commerciaux et d’investissements entre les deux parties sont suffisants pour justifier cette forme d’assistance administrative. Cette forme de coopération est également une option sous le régime de la Convention et peut être exclue par une déclaration (cf. art. 30, par. 1,
let. b, de la Convention). Pour l’heure, 23 Etats et territoires ont fait usage de cette possibilité (Albanie [pour partie], Anguilla, Argentine, Autriche, Belize, Bermudes, Canada, Colombie, Chypre, Costa Rica, Etats-Unis d’Amérique, Gibraltar, Guernesey, Ile de Man, Iles Caïmans, Iles Vierges britanniques, Iles Turques-et-Caïques, Irlande, Japon [pour partie], Jersey, Malte [pour partie], Montserrat et Slovaquie [pour partie]) (état: 4 décembre 2014).
Pour l’instant, la Suisse n’a convenu d’une assistance administrative complète au recouvrement dans aucune de ses CDI ni aucun de ses AERF. Seule la CDI du 30 janvier 1974 avec l’Autriche16 a été complétée par un protocole daté du 21 mars 2006 prévoyant l’assistance administrative au
recouvrement de l’impôt sur les revenus du travail. Cette solution est liée à la suppression simultanée de l’imposition des frontaliers et au changement de la méthode appliquée par l’Autriche pour éviter la double imposition des revenus tirés d’une activité lucrative dépendante (passage de la méthode de l’exonération à la méthode de l’imputation). Il n’existe de situation comparable avec aucun autre Etat. Dès lors, du point de vue de la Suisse, ce type d’assistance administrative n’est pas nécessaire.
Dans ce contexte, la Suisse devrait émettre une réserve au sens de l’art. 30, par. 1, let. b, de la Convention (cf. art. 1, al. 3, du projet d’arrêté fédéral).
Section III: Notification de documents Art. 17 Notification de documents
Par. 1
Cette forme de collaboration entre autorités fiscales vise à faciliter la remise de documents à des contribuables à l’étranger. A la demande d’un Etat, l’Etat requis remet des documents émanant de l’Etat requérant à des personnes domiciliées dans l’Etat requis. Dans le cadre de la Convention,
l’assistance administrative sous forme de notification de documents est facultative et peut être exclue par une réserve (cf. art. 30, par. 1, let. d, de la Convention). Pour l’heure, 16 Etats et territoires ont fait
15 Cf. le commentaire de l’OCDE à propos de l’art. 27 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, p. 434, consultable sur le site de l’OCDE: www.oecd.org > Topics > Tax > Tax Treaties > OECD Model Tax Convention > 2014 OECD Model Tax Convention: Condensed Version (version française non encore publiée).
16 Art. 26a de la CDI; RS 0.672.916.31