Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif

Art. 20, al. 3

La transmission à un Etat tiers de renseignements obtenus dans le cadre d’une procédure

d’assistance administrative n’est pas prévue dans les CDI et est expressément exclue par les AERF, en raison du caractère bilatéral de ces accords. La Convention, qui est de nature multilatérale, prévoit à son art. 22, par. 4, 2e phrase, que les renseignements obtenus par une partie peuvent être transmis à une troisième partie lorsque l’autorité compétente de la partie requise consent préalablement à une telle utilisation. L’art. 20, al. 3, LAAF doit donc être adapté. L’AFC est compétente pour donner le consentement. Si les renseignements obtenus doivent être retransmis à des autorités pénales en vue de la poursuite de délits autres que fiscaux, l’AFC donne le consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice.

Art. 21a, al. 4 et 5

Ces alinéas sont transférés dans un nouvel art. 22j (cf. commentaire de l’art. 22j).

Art. 22, al. 5bis

L’AFC vérifie si les renseignements obtenus de l’étranger présentent un intérêt pour d’autres autorités suisses et leur transmet les renseignements dans la mesure où la convention applicable le permet et où le droit suisse le prévoit (cf. par exemple art. 110 s. LIFD et les art. 36 et 37 LIA). Il peut s’agir d’autorités fiscales, par exemple lorsque des renseignements obtenus suite à une demande

d’assistance administrative émanant d’une autorité cantonale peuvent également présenter un intérêt pour une autre administration fiscale. Ce faisant, il s’agit de prendre en considération les restrictions à l’utilisation prévues par la Convention, comme par exemple le fait que les renseignements obtenus en vertu de la Convention ne peuvent pas être utilisés pour des impôts exclus du champ d’application de cette dernière (cf. commentaires de l’art. 22, par. 3 de la Convention). Mais il peut aussi s’agir

exceptionnellement, par exemple lorsque une transmission de renseignements spontanée ou

automatique est prévue en droit interne, d’autorités qui ne sont pas concernées par des procédures de taxation, de perception, d’exécution, de poursuite pénale ou de décision sur recours en matière fiscale à propos des impôts relevant du champ d’application de la Convention. Par exemple, l’art. 24, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)25 prévoit que les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente pour la poursuite pénale, à l’autorité cantonale habilitée à recourir ou à l’Office fédéral de la justice. Une obligation similaire est prévue à l’art. 22a, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)26 pour les crimes et délits dont les

employés ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction. Le droit actuel prévoit également une obligation de communication – aux caisses de compensation – quant aux revenus de l’activité lucrative indépendante déterminés par les autorités fiscales cantonales (art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)27). L’art. 22, par. 4, de la Convention dispose que les renseignements obtenus par une partie peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque l’utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la partie qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cette partie consent à une telle utilisation. Dans tel un cas, l’AFC obtient le consentement nécessaire.

Art. 22a Principes

Al. 1

De façon générale, l’art. 7 de la Convention fournit la base juridique matérielle de l’échange spontané de renseignements. Le Conseil fédéral doit être investi de la compétence de régler les obligations liées à l’échange spontané de renseignements. Il tiendra compte ce faisant de la norme internationale et de la pratique des autres Etats en la matière. La norme internationale est décrite dans le

25 RS 211.412.41

26 RS 172.220.1

27 RS 831.10