Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

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4 Modification du droit en vigueur

4.1 Remarques liminaires

En principe, la Convention contient les bases juridiques matérielles de l’assistance administrative entre la Suisse et les autres parties contractantes. Les bases légales nécessaires à la mise en œuvre de la Convention, notamment celles concernant l’échange spontané de renseignements, doivent être intégrées à la LAAF. Ces dispositions sont commentées ci-après.

4.2 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale21

Introduction

La Convention est un traité international prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale; elle relève à ce titre du champ d’application de l’art. 1, al. 1, let. b, LAAF. Par conséquent, les

dispositions d’exécution qui s’imposent doivent trouver place dans la LAAF. La modification principale de cette dernière est l’inclusion de nouvelles dispositions réglant l’échange spontané de

renseignements. Pour ce faire, la structure de la LAAF doit être adaptée: dorénavant, la loi

comportera six chapitres (1. Dispositions générales, 2. Echange de renseignements sur demande,

3. Echange spontané de renseignements, 4. Traitement des données, obligation de garder le secret et statistiques, 5. Dispositions pénales, 6. Dispositions finales). A l’exception des chap. 2 et 3, les

dispositions s’appliquent indépendamment de la forme de l’échange de renseignements.

Art. 1, al. 1

La LAAF règle l’exécution de l’assistance administrative lors de l’échange de renseignements sur demande et de l’échange spontané de renseignements. En revanche, elle ne règle pas l’exécution de l’EAR (cf. commentaire de l’EAR au chap. 1.3): une loi ad hoc devra être adoptée et constituera un objet séparé.

Art. 2 Compétence

L’AFC est chargée de l’exécution de l’assistance administrative en matière fiscale fondée sur les CDI et les AERF et, dorénavant, la Convention. La LAAF réglant désormais l’exécution de l’échange spontané de renseignements, il convient d’adapter la formulation de l’art. 2 LAAF qui ne s’applique encore qu’à l’échange de renseignements sur demande. Cet article précise ainsi que l’AFC est

l’autorité compétente par rapport à la personne concernée par l’échange de renseignements, les personnes habilitées à recourir et les autorités compétentes de l’Etat partenaire. Toutefois, pour l’exécution de l’assistance administrative, elle peut recourir à la collaboration d’autres autorités, telles les autorités fiscales cantonales (cf. par ex. art. 11 et 22a LAAF). Lorsqu’une demande d’assistance administrative est adressée à une autorité en Suisse qui n’est pas compétente pour y répondre, cette dernière la transmet d’office et sans délai à l’AFC.

Art. 3, let. a, bbis et d

En raison de l’introduction de l’échange spontané de renseignements, la définition de la personne concernée doit être complétée. En effet, dans ce type d’échange, aucune demande n’est formulée, de sorte que la personne au sujet de laquelle des renseignements sont transmis spontanément est réputée personne concernée.

De plus, l’art. 3 contient désormais les définitions de l’échange de renseignements sur demande et de l’échange spontané de renseignements.

21 RS 672.5