Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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ressortissantes lorsqu’elles possèdent la nationalité de la partie contractante concernée, et les personnes morales lorsqu’elles ont été constituées conformément à la législation en vigueur dans cette partie. En ce qui concerne le statut de ressortissant des personnes morales, la Convention suit la théorie suisse de la fondation ou de l’incorporation. Les parties peuvent définir à l’annexe C de la Convention, par une déclaration, ce qu’elles entendent par «ressortissant». La définition employée dans la Convention correspondant à celle de la Suisse, une déclaration de la part de cette dernière est superflue.
Par. 2
Toute expression qui n’est pas définie à l’art. 2, par. 1, a le sens que lui attribue le droit de la partie contractante qui applique la Convention dans le cas particulier. Les CDI et AERF conclus par la Suisse comportent une disposition semblable.
Par. 3
Toute modification de l’annexe B (autorité compétente) doit être notifiée à l’un des dépositaires de la Convention (Conseil de l’Europe et OCDE). Le Conseil fédéral est habilité à notifier des modifications de cette annexe (cf. art. 3, al. 4, du projet d’arrêté fédéral).
Chapitre 3: Formes d’assistance
Section I: Echange de renseignements Art. 4 Disposition générale
Par. 1
En vertu du par. 1, les parties contractantes échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la Convention. La condition de la «pertinence vraisemblable» est conforme à la norme
internationale d’assistance administrative en matière fiscale. On exclut ainsi les mesures servant uniquement à la recherche de preuves (pêche aux renseignements ou fishing expeditions) ou
l’échange de renseignements non pertinents pour l’imposition d’un contribuable donné ou d’un groupe déterminé de personnes. Le principe énoncé au par. 1 est précisé aux art. 4 à 9.
La formulation «notamment comme il est prévu dans la présente section» souligne qu’outre les cinq formes d’assistance décrites dans la section I du chapitre 3 (échange de renseignements sur
demande, EAR, échange spontané de renseignements, contrôles fiscaux simultanés et contrôles fiscaux à l’étranger), d’autres formes sont admissibles. Dans la pratique, les diverses formes peuvent également être combinées. Les autres formes d’échange de renseignements ou les formes mixtes nécessitent toutefois l’accord des autorités compétentes des deux Etats concernés.
Par. 3
Dans leur droit national, certains Etats prévoient que les personnes concernées doivent être
informées avant toute transmission de renseignements à un autre Etat. Le par. 3 permet à ces Etats, moyennant une déclaration en ce sens, d’informer préalablement leurs ressortissants ou résidents, y compris dans le cadre de la Convention. Une telle réserve à propos de l’information préalable
concerne aussi bien l’échange de renseignements sur demande que l’échange spontané de
renseignements. Pour l’heure, neuf Etats et territoires ont fait usage de cette possibilité (Etats-Unis d’Amérique, Japon, Lettonie, Pays-Bas (y inclus les Pays-Bas caribéens, Aruba, Curaçao et Saint-Martin) et Pologne) (état: 4 décembre 2014).
L’information préalable de la personne concernée ne doit pas empêcher ou retarder exagérément l’échange efficace de renseignements. Par ailleurs, il convient de prévoir des exceptions à
l’information préalable dans certaines situations (cf. le commentaire de l’art. 21, par. 1, de la
Convention).