Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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voie postale, les contribuables seront en mesure de mieux défendre leurs intérêts à l’étranger, car ils disposeront à temps des informations les concernant.
2 Rapport avec d’autres traités
La Suisse a conclu de nombreux accords portant sur la coopération internationale en matière fiscale (par ex. des CDI, des AERF, l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts8, ou encore l’Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers [AAF]9). La Convention est une base légale supplémentaire permettant d’accorder une assistance administrative à d’autres Etats et d’en bénéficier en retour. Les divers accords coexistent et la Convention ne remet nullement en cause la possibilité d’accorder une assistance administrative fondée sur d’autres conventions présentes ou à venir (cf. le commentaire de l’art. 27 de la Convention).
Pour ce qui est de l’échange de renseignements sur demande, les Etats possédant déjà une CDI ou un AERF conclu avec la Suisse en vigueur et conforme à la norme disposeront de deux bases
légales. En ce qui concerne l’obligation d’accorder une assistance administrative sur demande, ces instruments sont en principe équivalents, car ils se fondent tous sur la norme de l’OCDE telle qu’elle est décrite en particulier à l’art. 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE et dans le
commentaire y afférent (cf. le commentaire de l’art. 5 de la Convention). En revanche, des différences peuvent exister quant à l’applicabilité temporelle de l’accord en question et aux impôts visés par celuici. Les Etats qui présentent une demande d’assistance administrative à la Suisse doivent préciser pour chaque cas sur quelle base légale ils fondent leur demande. L’AFC vérifie si les conditions fixées par la base légale choisie sont remplies. On ne peut invoquer plusieurs bases légales pour une même demande d’assistance. Lorsque l’AFC rejette une demande d’assistance, l’Etat requérant peut
reformuler sa demande en se fondant sur une autre base légale. L’AFC étudie ensuite si les
conditions contenues dans la nouvelle base légale sont respectées.
La Convention est le premier accord à imposer à la Suisse d’échanger spontanément des
renseignements. Les CDI et AERF conclus par la Suisse ne prévoient pas l’échange spontané. Ce dernier se fonde donc exclusivement sur la Convention et cette forme d’assistance ne peut être accordée qu’aux seules parties à la Convention.
3 Commentaire des dispositions de la Convention
Chapitre 1: Champ d’application de la Convention
Art. 1 Objet de la Convention et personnes visées
Par. 1
La Convention porte sur l’assistance administrative en matière fiscale que s’accordent mutuellement les parties. L’art. 1, par. 1, précise que l’assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes judiciaires. Le droit national de chaque partie à la Convention définit quelles autorités exécutent l’assistance administrative. Cette précision découle par conséquent du caractère
multilatéral de la Convention. L’assistance administrative est toujours consentie sous réserve du chap. 4, qui protège les droits du contribuable et définit les limites de l’assistance (cf. en particulier l’art. 21 de la Convention).