Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

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qu’elles ne constituent pas des impôts. Ces cotisations ne sont pas explicitement mentionnées dans la Convention, car elles représentent une spécificité purement suisse. L’approche proposée par le Conseil fédéral correspond à la politique suivie en principe en matière de CDI. La Suisse reste libre de convenir, bilatéralement dans le cadre d’une CDI ou d’un AERF, un champ d’application plus étendu en matière d’échange de renseignements, comme elle l’a déjà fait dans certains cas d’espèce.

En émettant une réserve à propos du champ d’application matériel de la Convention, la Suisse n’est pas tenue de fournir une assistance administrative pour les types d’impôts exclus, mais elle ne peut pas non plus exiger une assistance administrative des autres parties à la Convention concernant ceux-ci.

Par. 2 à 4

Les impôts d’une partie contractante auxquels la Convention s’applique sont énumérés à l’annexe A. Pour la Suisse, il s’agit en résumé:

 des impôts perçus par la Confédération, les cantons et les communes sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) et sur la fortune (fortune totale, biens mobiliers et immobiliers, fortune commerciale, capital et réserves, et autres éléments de la fortune).

Le contenu de l’annexe A peut également être modifié après l’entrée en vigueur de la Convention. Le par. 3 décrit la procédure y afférente. Lorsque les impôts énumérés dans l’annexe A sont remplacés en droit national par des impôts identiques ou similaires, la Convention s’applique à ces nouveaux impôts. Ce principe correspond fondamentalement aux CDI et AERF conclus par la Suisse. En vertu du par. 4, les parties contractantes sont tenues de notifier ces modifications. Le Conseil fédéral est habilité à notifier les modifications de l’annexe A (cf. art. 3, al. 2, du projet d’arrêté fédéral).

Chapitre 2: Définitions générales

Art. 3 Définitions

L’art. 3 définit les notions utilisées dans la Convention.

Par. 1

On entend par «Etat requérant», respectivement «Etat requis», toute partie qui demande l’assistance administrative en matière fiscale, respectivement toute partie à laquelle cette assistance est

demandée.

Le terme «impôt» désigne tout impôt visé par la Convention (pour ce qui est du champ d’application matériel, cf. art. 2 de la Convention).

L’expression «créance fiscale» couvre non seulement les montants d’impôt et leurs majorations éventuelles, mais encore les intérêts moratoires, les peines pécuniaires liées au montant d’impôt et les frais de recouvrement y afférents qui sont dus et non encore acquittés (en vertu de l’art. 30, par. 1, let. b, de la Convention, la possibilité est ouverte de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales ou d’amendes administratives; cf. chap. 3, sect. II). La créance fiscale doit être due, ce qui signifie que le montant d’impôt doit en principe être établi; il ne s’agit toutefois pas nécessairement du montant définitivement dû et elle peut ainsi se fonder sur des

estimations. L’expression «créance fiscale» ne s’applique pas uniquement à la dette fiscale

personnelle du contribuable, mais également à la responsabilité d’un tiers de percevoir l’impôt à la source et/ou de le remettre à l’administration.

La notion d’«autorité compétente» désigne les autorités énumérées à l’annexe B de la Convention. Pour la Suisse, il s’agit du chef du Département fédéral des finances (DFF) ou de son représentant autorisé. La définition correspond à celle retenue dans les CDI et AERF.

Le terme «ressortissant» s’applique aux personnes tant physiques que morales, aux sociétés de personnes, aux autres associations et aux entités juridiques. Les personnes physiques sont réputées