Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

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pour garantir la conformité à la norme internationale. En vertu de cette norme, l’échange efficace de renseignements ne doit pas être entravé ou exagérément retardé par les impératifs de notification. Ce principe vaut tant pour l’échange de renseignements sur demande que pour l’échange spontané de renseignements. On propose dès lors de retenir la même formulation que celle figurant à l’art. 21a, al. 1. En l’absence de demande, l’AFC doit, en se plaçant du point du vue de l’autorité étrangère,

déterminer si les conditions d’une information a posteriori sont remplies.

L’art. 22d ne renvoie pas à l’art. 18 LAAF relatif au règlement des frais dans le cadre de l’assistance administrative sur demande. Lors de l’échange spontané de renseignements, les renseignements transmis sont déjà à la disposition des autorités fiscales. Les frais de l’échange spontané de

renseignements doivent donc être supportés par les autorités et non par des tiers.

Art. 22e Renseignements obtenus spontanément de l’étranger

La Convention est fondée sur le principe de la réciprocité. Elle n’offre aucune possibilité de renoncer unilatéralement à bénéficier d’une assistance administrative. Par conséquent, et en l’absence de toute demande préalable, la Suisse obtiendra des renseignements de l’étranger. En général, une autorité fiscale doit prendre en considération toutes les informations dont elle dispose dans l’application et l’exécution de la législation fiscale. C’est pourquoi l’art. 22e, al. 1, dispose que les renseignements reçus spontanément de l’étranger peuvent être utilisés en vue de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse dans le respect des restrictions imposées par la Convention (art. 22 de la

Convention). Cet article s’applique à tous les types de renseignements, y compris les informations bancaires.

En sa qualité d’autorité compétente, l’AFC est destinataire des données reçues spontanément de l’étranger et les transmet aux autorités fiscales concernées.

En rapport avec l’art. 22e, al. 2, on se référera au commentaire de l’art. 22, al. 5bis, qui vaut par

analogie.

Art. 22f Traitement des données

L’art. 22f autorise l’AFC à traiter des données personnelles particulièrement sensibles. Il résulte de cette disposition que l’AFC peut également traiter toutes les données qui ne sont pas qualifiées de sensibles. La notion de « traitement » comprend toute opération relative à des données personnelles, plus particulièrement la collecte, la conservation et l’exploitation de données (art. 3, let. e LPD). Cette autorisation s’applique aussi bien aux données reçues des autorités étrangères qu’à celles qui sont transmises par les autorités suisses. Pour des raisons de protection des données, ces dernières ne peuvent être traitées que dans la mesure nécessaire à l’application des tâches légales (art. 4, al. 3, LPD). Pour des raisons de transparence, les données sur des sanctions ou poursuites administratives ou pénales sont nommées expressément. Les données en possession des autorités cantonales sont soumises aux dispositions pertinentes de droit cantonal.

Art. 22g Système d’information

Afin de pouvoir traiter les données reçues en vertu des conventions applicables et de la loi, l’AFC est autorisée à exploiter un système d’information qui peut contenir les données visées à l’art. 22f. Seuls les collaborateurs de l’AFC ou, par exemple, le personnel spécialisé mandaté pour un projet

spécifique et sous contrôle de l’AFC, peuvent avoir accès aux données. L’al. 3 énumère les buts pour lesquels le système peut être utilisé. L’AFC est l’organe responsable au sens de l’art. 16 LPD.

Le traitement des données, les catégories de données personnelles traitées, le catalogue des

données particulièrement sensibles sur des poursuites et sanctions pénales, les autorisations d’accès et de traitement, la durée de conservation ainsi que l’archivage et la destruction des données sont réglés par ordonnance du Conseil fédéral (al. 4).