Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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Par. 3 à 6
La Convention prévoit un organe de coordination composé de représentants des autorités
compétentes des parties et placé sous l’égide de l’OCDE. Les Etats qui ont signé la Convention mais ne l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée peuvent participer aux séances en qualité
d’observateurs. L’organe de coordination supervise la mise en œuvre de la Convention et ses
développements. Il peut recommander des amendements ou des compléments à la Convention. Dans l’application de la Convention par les autorités compétentes ou dans le cadre de procédures
judiciaires, des questions d’interprétation de la Convention peuvent se poser, qu’une partie
contractante peut soumettre à l’organe de coordination. Les avis de ce dernier ne sont toutefois pas contraignants en raison de son statut consultatif. Lorsqu’apparaissent entre deux ou plusieurs parties des difficultés ou des doutes quant à l’application ou à l’interprétation de la Convention, l’art. 24,
par. 5, prévoit que les parties contractantes en question règlent le différend par un accord mutuel qui doit être porté à la connaissance de l’organe de coordination. Lorsqu’une personne concernée a le sentiment qu’un Etat applique la Convention de manière incorrecte, elle peut recourir aux voies de droit que lui ouvre sa législation nationale mais non à la procédure amiable prévue par la Convention.
Art. 25 Langues
En principe, les demandes d’assistance administrative de même que les réponses sont rédigées dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe et de l’OCDE (c’est-à-dire en anglais ou en
français). Néanmoins, les parties contractantes peuvent convenir d’une autre langue au niveau bilatéral.
Art. 26 Frais
Si les parties contractantes n’en disposent pas autrement, les frais engendrés par l’assistance
administrative sont à la charge de l’Etat requis, ce qui correspond au principe général selon lequel chaque Etat supporte ses propres coûts liés à l’assistance administrative. Les frais extraordinaires sont toutefois à la charge de l’Etat requérant; il peut s’agir par exemple des coûts d’une procédure spécialement demandée par l’Etat requérant, de frais liés à la transmission de renseignements par une tierce partie ou de coûts d’experts ou de traducteurs. Font également partie de cette catégorie les dommages et intérêts qui doivent être versés aux personnes concernées en raison de mesures requises par un Etat. A propos de l’échange de renseignements sur demande, on se référera à l’art. 18 LAAF, qui s’applique également dans le cadre de la Convention. Pour ce qui est de l’échange spontané de renseignements, aucune réglementation spéciale ne s’impose, étant donné que les frais sont à la charge de l’autorité d’exécution qui est en même temps détentrice des renseignements.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 27 Autres accords et arrangements internationaux
La Convention n’affecte pas les possibilités d’assistance administrative au titre d’autres accords et arrangements internationaux, présents ou futurs. Lorsque diverses bases légales régissent
l’assistance administrative (par ex. des CDI ou AERF bilatéraux ou des traités multilatéraux), l’Etat requérant reste libre de choisir la base légale adéquate pour sa demande (cf. également chap. 2).
La Suisse n’est pas concernée par l’art. 27, par. 2, car elle n’est pas membre de l’Union européenne.
Art. 28 Signature et entrée en vigueur de la Convention
Par. 1 à 5
La Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Si un Etat membre du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE souhaite adhérer à la Convention dans sa teneur antérieure à la révision de 2009, il doit le faire savoir par écrit.