Rapport explicatif

Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages

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même enseigne en empêchant que l’un ou l’autre d’entre eux ne tire un avantage du fait qu’il

retarderait l’application de la nouvelle norme. La Suisse a informé le Forum mondial qu’elle avait l’intention d’introduire à temps la base légale de l’EAR, de sorte que les institutions financières suisses puissent commencer à recueillir dès 2017 des informations sur les comptes bancaires détenus en Suisse par des contribuables étrangers et procéder à un premier échange de renseignements en 2018, sous réserve que le Parlement et le cas échéant le peuple acceptent les lois et conventions nécessaires. Dans ce contexte, le Conseil fédéral doit être habilité à convenir avec certaines parties contractantes de l’applicabilité de la Convention à des périodes débutant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la Convention (cf. art. 4 du projet d’arrêté fédéral).

Art. 29 Application territoriale de la Convention

Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoires auxquels s’applique la Convention. Cette disposition est avant tout conçue pour des Etats possédant des territoires d’outre-mer. Aucune

déclaration ne s’impose pour la Suisse.

Art. 30 Réserves

La possibilité d’émettre des réserves a été introduite pour permettre l’adhésion à la Convention d’Etats qui, pour des raisons pratiques, constitutionnelles ou politiques, ne peuvent fournir la totalité de l’assistance administrative prévue par la Convention, et qui auraient dû de ce fait renoncer à y

souscrire. En émettant une réserve, on peut limiter les impôts couverts par la Convention et la forme de l’assistance administrative.

Chaque partie contractante peut formuler des réserves, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou ultérieurement et en tout temps. Les réserves peuvent être retirées à tout moment. Les réserves admissibles sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 30, par. 2, de la Convention; aucune autre réserve ne peut être formulée. Pour une description des diverses réserves, on se référera au commentaire de la disposition dont une réserve interdit l’application ou limite la portée. Le projet d’arrêté fédéral précise les réserves que la Suisse devra apporter. Il prévoit également que le Conseil fédéral sera habilité à retirer des réserves

devenues sans objet (cf. art. 1, al. 4, du projet d’arrêté fédéral).

Une partie contractante qui a formulé une réserve à propos d’une disposition de la Convention ne peut exiger d’une autre partie l’application de la disposition en question; elle peut néanmoins, s’il s’agit d’une réserve partielle, demander l’application de la disposition dans la mesure où elle l’accepte ellemême. L’art. 30, par. 5, reflète le principe de la réciprocité.

Art. 31 Dénonciation

Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la Convention en adressant une notification à l’un des dépositaires (cf. art. 32 de la Convention). La partie qui dénonce la Convention reste liée par le secret visé à l’art. 22 tant qu’elle conserve en sa possession des documents ou des informations obtenus en application de la Convention.

Art. 32 Dépositaires et leurs fonctions

Le Conseil de l’Europe et l’OCDE sont les dépositaires de la Convention. L’art. 32 décrit leurs

fonctions. Les dépositaires informent les Etats membres du Conseil de l’Europe et de l’OCDE, de même que toutes les autres parties à la Convention, de chaque décision, notification ou

communication en rapport avec la Convention.