Rapport explicatif
Consultation 2013/130: Convention de l'OCDE et du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale · 34 pages
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Art. 22h Obligation de garder le secret
L’art. 22h s’inspire de l’art. 39 de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l’imposition internationale à la source (LISint)30 et de l’art. 10 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l’accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l’épargne (LFisE)31. Toute personne chargée de l’exécution de la convention applicable et de la loi est tenue de garder le secret. Cette obligation ne s’applique pas aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la loi, comme par exemple les transmissions de renseignements aux Etats partenaires ou les publications dans la Feuille fédérale prévue par la LAAF.
L’obligation de garder le secret peut être levée par le DFF au cas par cas à l’égard d’organes
judiciaires et administratifs. De même, il n’existe pas d’obligation de garder le secret lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : la convention applicable le permet et une base légale en droit suisse le prévoit. La Convention par exemple prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette l’utilisation est possible selon la législation de l’Etat qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cet Etat consent à une telle utilisation. En ce qui concerne la deuxième condition, l’art. 22a LPers par exemple prévoit que les employés de la
Confédération sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.
Art. 22i Statistiques
L’AFC peut publier les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum
mondial. Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations allant au-delà des statistiques publiées par l’AFC en application de l’al. 1. D’une part, le Forum mondial prévoit que le principe de confidentialité des données s’applique non seulement au contenu des demandes mais également à l’ensemble de la relation bilatérale en matière d’échange de renseignements. Il est important que la Suisse puisse dans ce domaine suivre la pratique internationale sans aller au-delà de celle-ci. D’autre part, les statistiques publiées ne doivent pas permettre d’identifier des personnes ou des détenteurs d’informations spécifiques ou de déduire des informations qui tombent sous le coup des secrets professionnels protégés (par exemple parts de marchés ou pratiques commerciales).
Art. 22j
Pour des raisons de systématique, les dispositions pénales jusqu’ici disséminées dans divers articles de la LAAF (art. 9, al. 5, 10, al. 4, et 21a, al. 4) sont regroupées en un chapitre séparé «Dispositions pénales». Aucune nouvelle disposition pénale n’est introduite. Le renvoi au droit pénal administratif, que prévoyait le seul art. 21a, al. 5, figure dorénavant à l’al. 3. On veut souligner ainsi que la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 s’applique à la poursuite de toutes les infractions aux dispositions pénales de la LAAF. Enfin, il est fixé que l’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement pour les infractions à ces dispositions.
30 RS 672.4
31 RS 641.91
32 RS 313.0